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Tribunal Administratif de Caen, 09/10/2024, n° 2202289

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 9 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire – forme et notification

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la radiation du tableau d’avancement d’un militaire pour défaut de notification conforme de l’avis du conseil de discipline, violation de l’article R. 4137‑63 du code de la défense. La décision impose la réinscription du fonctionnaire, montrant que le non‑respect de la forme (absence du procès‑verbal) rend la sanction illégale et peut être annulée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2022 et le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL Juriadis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de radiation du tableau d'avancement ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
À titre principal, que :
- la sanction qui lui est infligée n'est pas fondée sur des faits matériellement établis ;
- elle est disproportionnée.
À titre subsidiaire, que la sanction est irrégulière faute pour l'autorité hiérarchique de lui avoir notifié l'avis du conseil de discipline en méconnaissance de l'article R. 4137-63 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de la SELARL juriadis, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, maréchal des logis-chef affecté à la brigade de proximité de Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche) depuis le 16 avril 2022, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée le 6 juillet 2022 aux termes de laquelle il a été radié du tableau d'avancement pour des faits commis alors qu'il était affecté à la brigade de proximité de Quincampoix (Seine-Maritime). Par la présente requête, il demande l'annulation de cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-4 du code de la sécurité intérieure : " Le statut des militaires de la gendarmerie nationale est régi par le livre Ier de la quatrième partie du code de la défense ". Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L'abaissement temporaire d'échelon ; / c) La radiation du tableau d'avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi () ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. () ". Aux termes de l'article L. 4137-3 du code de la défense : " Doivent être consultés :/ () 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ; () ". Aux termes de l'article R. 4137-63 du code de la défense : " A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline, convoqué par la ministre le 22 juin 2022, a rendu son avis sur la question de savoir si le maréchal des logis chef A devait faire l'objet d'une sanction du deuxième groupe. Le 6 juillet 2022, le ministre des armées a prononcé la sanction de radiation du tableau d'avancement à l'encontre de M. A et lui a notifié sa décision sans toutefois y joindre le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline Dans ces conditions, le vice de forme tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 4137-63 du code de la défense est de nature à entacher d'illégalité la décision de sanction attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 prononçant sa radiation du tableau d'avancement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au ministre des armées et des anciens combattants, sauf à ce qu'il ait prononcé une nouvelle sanction y faisant obstacle, de réinscrire M. A sur le tableau d'avancement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 6 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées et des anciens combattants, sauf à ce qu'il ait prononcé une nouvelle sanction y faisant obstacle, de réinscrire M. A sur le tableau d'avancement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis

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