Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18/10/2024, n° 2207945
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire, le président de l’université ayant déjà retiré la sanction. En conséquence, les conclusions en annulation et la demande de dommages‑intérêts ont été rejetées. Ce principe, applicable aux agents publics territoriaux, montre que le retrait d’une sanction avant le jugement rend la procédure inutile et permet de demander le rejet de la requête.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2022 portant exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis ;
2°) d'enjoindre à l'administration de retirer la sanction, les rapports disciplinaires et tout autre document faisant référence à la procédure disciplinaire de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, M. A conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le président de l'université d'Evry-Val-D'Essonne a retiré l'arrêté du 15 octobre 2022 infligeant à M. A la sanction disciplinaire qu'il conteste. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu ni de prononcer une mesure d'injonction, ni de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-D'Essonne la somme que sollicite le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'université d'Evry-Val-d'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 octobre 2024.
La magistrate déléguée,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.