Tribunal Administratif de Toulon, 18/10/2024, n° 2202184
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé la légalité de l'exclusion temporaire de Mme A, estimant que son refus d'obéir à un ordre – qui n'était pas manifestement illégal – constituait une faute disciplinaire, tandis que les dommages matériels mineurs n'étaient pas un motif de sanction disciplinaire. La sanction de 10 jours a été jugée proportionnée, offrant ainsi un cadre de référence sur le devoir d'obéissance et la nécessité de proportionnalité des sanctions applicables aux agents territoriaux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé son expulsion temporaire de ses fonctions pour une durée de 10 jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, la commune du Cannet-des-Maures, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Une note en délibéré présentée pour la commune du Cannet-des-Maures a été enregistrée le 8 octobre 2024, sans être communiquée.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 10 octobre 2024, sans être communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
-les observations de Me Mayoussier, substituant Me Hoffmann, représentant la requérante,
- les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, bibliothécaire territoriale, a été affectée à la médiathèque de la commune de Cannet-des-Maures en qualité de directrice du pôle culture, connaissances et découvertes entre le 21 août 2018 et le 20 avril 2021, puis à compter de cette date, en qualité de responsable de l'espace adultes. Par arrêté du 27 mai 2022, le maire de la commune du Cannet-des-Maures a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une période de 10 jours à compter du 21 juin 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
3. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne les faits reprochés :
4. Pour prendre la décision contestée, le maire de la commune du Cannet-des-Maures a reproché à Mme A son manquement au devoir d'obéissance hiérarchique caractérisé par le refus de quitter son poste le 26 juin 2021, la détérioration d'un bien matériel tenant aux trous effectués dans le hall de la médiathèque pour accueillir une exposition le 18 mai 2021, ainsi que son manquement au devoir de réserve et de discrétion professionnelle.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-10 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ".
6. Il est constant que, après un arrêt maladie du 28 mai au 15 juin 2021, prolongé jusqu'au 25 juin suivant inclus en raison de son inaptitude à reprendre le travail, Mme A a repris ses fonctions le 26 juin 2021. A défaut de justifier d'une visite médicale de pré-reprise, la directrice par intérim de la médiathèque, le directeur général des services, l'adjointe déléguée à la culture et le conseiller culturel ont, à la demande de la directrice des ressources humaines, demandé à l'intéressée de quitter son poste sans délai. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas entendu se soustraire à un ordre mais attendait sa mise par écrit, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'elle s'y soit soustraite. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'ordre aurait été manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le refus d'obéir de Mme A est constitutif d'une faute.
7. En deuxième lieu, il est constant que, entre le 18 mai et le 30 juin 2021, la médiathèque de Cannet-des-Maures a accueilli une exposition des œuvres d'un artiste. Si Mme A soutient qu'elle n'était plus responsable de la médiathèque depuis le 20 avril 2021, qu'elle ne disposait d'aucune prérogative durant cette période et que la commune s'est abstenue de signer une convention avec l'artiste, il est constant que l'intéressée a pris la décision de percer les murs du hall pour l'accrochage des œuvres, avec le soutien du service logistique, et donc sans autorisation de sa hiérarchie. Si l'intéressée soutient que l'artiste s'était engagé à reboucher les trous, cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie, est sans influence sur l'existence des faits commis. Toutefois, de tels faits, de portée très limitée, s'ils révèlent une insuffisance professionnelle, ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : " L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de nombreux témoignages produits par Mme A, que si ces derniers attestent des qualités professionnelles de l'intéressée, nombre d'entre eux, émanant de bénévoles et intervenants extérieurs, révèlent leur connaissance des difficultés rencontrées par Mme A avec la direction de la médiathèque et les agents la composant. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un échange de courriels de septembre 2021 relatif au matériel à acheter pour assurer une exposition à venir, Mme A a mis en copie de ce mail l'artiste assurant cette exposition, sans que la décision relative à ces achats n'ait été validée. Dans ces conditions, ces faits sont de nature à révéler un manquement au devoir de discrétion professionnelle et sont constitutifs d'une faute.
10. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme A sont de nature à caractériser une faute en ce qui concerne seulement le manquement aux devoirs d'obéissance et de discrétion professionnelle.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
11. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique :
" Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation ".
12. Au regard du caractère isolé des faits caractérisant le manquement au devoir d'obéissance et l'absence de discrétion concernant les informations relatives aux achats
de la médiathèque, ainsi qu'au caractère, certes répété, mais limité des informations sur les difficultés relationnelles de Mme A avec son service, et en l'absence d'une précédente sanction disciplinaire, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour un durée de 10 jours, qui est la troisième sanction du deuxième groupe de sanctions, est disproportionnée.
Au demeurant, le conseil de discipline, consulté le 26 avril 2022, a proposé qu'aucune sanction ne soit infligée à Mme A. Par suite, le moyen doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 mai 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Cannet-des-Maures au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La commune du Cannet-des-Maures versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Cannet-des-Maures présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune du Cannet-des-Maures.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.