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Tribunal Administratif de Toulon, 18/10/2024, n° 2302973

Tribunal administratif 18 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire – délai, motivation et prise en compte d’une condamnation pénale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé que le conseil de discipline du SDIS a statué dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 723‑43 du CSI, que la décision était suffisamment motivée (références aux articles R. 723‑6, D. 723‑8 et à la charte déontologique) et que la condamnation pénale du sapeur‑pompier pouvait être prise en compte. Les moyens du requérant sont donc rejetés et la résiliation disciplinaire est maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Pin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2023 par lequel le président du conseil d'administration du service de secours et d'incendie (SDIS) du Var a prononcé la résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire à titre disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Var une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise plus d'un mois après la saisine du conseil de discipline ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits relatés procèdent d'une déclaration d'un tiers ayant un intérêt personnel à lui porter préjudice et que l'administration publique ignore les détails de la condamnation pénale prononcée à son encontre ;
- la condamnation pénale en cause a fait l'objet d'une dispense d'inscription sur son casier judiciaire et ainsi en se fondant sur l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, l'administration publique commet une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le SDIS du Var, représenté par Me Guisiano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2024 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guisiano pour le SDIS du Var.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était sapeur-pompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume depuis le 1er octobre 2009. Par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 24 février 2021, l'intéressé a été reconnu coupable des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, commis le 19 mai 2020 à 02h45 à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le président du conseil d'administration du service de secours et d'incendie (SDIS) du Var a prononcé la résiliation de son engagement à titre disciplinaire. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif ". Le requérant soutient que le conseil de discipline a statué le 27 juin 2023, soit plus d'un mois après avoir reçu le rapport du président du CASDIS du 23 mai 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 mai 2023, le président du CASDIS a convoqué le conseil de discipline en vue de statuer sur la sanction disciplinaire envisagée à l'encontre du sergent-chef A. Ce courrier, accompagné du rapport introductif à la saisine du conseil de discipline du 23 mai 2023, a été adressé le 31 mai 2023 et le défendeur produit un " détail de suivi de courrier " mentionnant sa réception le 1er juin 2023. Dans ces conditions, le conseil de discipline a bien statué dans le délai d'un mois prévu par l'article
R. 723-43 du code de la sécurité intérieure précité. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme n'étant pas fondé.
3. En deuxième lieu, en soutenant que " la décision se contente de viser de façon générique le code de la sécurité [intérieure], sans plus de précision ", le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit. Toutefois, ladite décision vise expressément les dispositions des articles R. 723-6 et D. 723-8 du code de la sécurité intérieure et de la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires relative à la déontologie exigée de ces derniers. Il s'ensuit que la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit ainsi être écarté comme n'étant pas fondé.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'autorité disciplinaire a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les faits relatés par un tiers, lequel est en conflit personnel avec l'intéressé, qui a fait une présentation excessivement grave des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, si la décision attaquée vise le courrier du tiers ayant porté à la connaissance du chef de centre d'incendie la condamnation pénale de M. A, ladite décision vise également expressément le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 24 février 2021 et, plus particulièrement, les faits reprochés de " destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes ". Si le requérant soutient également que le jugement de la juridiction répressive ne mentionne pas l'incendie volontaire des véhicules détruits et qu'une telle précision a été apportée, à dessein, par le tiers dans son courrier, il ne conteste pas pour autant une telle circonstance. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / () 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; / 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire () ".
6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée se fonde sur le 3° de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure précité, alors même que sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 24 février 2021 n'a pas été mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, ce que ne conteste pas le défendeur. Il s'ensuit que le motif fondé sur le 3° de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure est erroné.
7. Toutefois, la décision attaquée se fonde également sur le motif tiré de ce que les actes commis par M. A contreviennent à la déontologie, à l'image, à l'exemplarité et au crédit du corps départemental des sapeurs-pompiers, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement. Il ressort des pièces du dossier que le président du SDIS aurait pris la même sanction disciplinaire s'il s'était fondé sur ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SDIS du Var qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. De même, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du SDIS du Var sur ce même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS du Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil d'administration du service départemental de secours et d'incendie du Var.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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