Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28/10/2024, n° 2409276
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable la requête d’une agente du Val‑d’Oise, faute de compétence territoriale, et l’a renvoyée devant le tribunal compétent de Cergy‑Pontoise. La décision rappelle que les litiges individuels des agents doivent être portés devant le tribunal administratif du ressort de leur affectation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, Mme B A née C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au Recteur de l'académie de Versailles de lui faire parvenir sans tarder ses documents de fin de contrat tel que le prévoit l'article R.1234-9 du code du travail et ce sous un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui verser en guise de réparation pour le préjudice subi un montant équivalent à 10% de sa rémunération brute globale perçue durant toute la durée de son contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, l'article R. 522-8-1 du code précité dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Selon son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. En l'espèce, Mme A née C était affectée au collège Camille Claudel, à Montigny-les-Cormeilles, dans le département du Val-d'Oise. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement qui a employé la requérante. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.