Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/10/2024, n° 2206296
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que le licenciement d’un agent contractuel à la fin de sa période d’essai doit être motivé et précédé d’un entretien préalable, mais n’exige pas la mise à disposition du dossier administratif. En l’espèce, le SDIS a respecté ces exigences, la décision de licenciement est donc valable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Essonne l'a licencié ;
2°) d'enjoindre au SDIS de l'Essonne de réexaminer sa situation et de procéder à sa réintégration dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien et qu'il n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier administratif ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 septembre 2022 et le 22 février 2023, le SDIS de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Derridj, représentant le SDIS de l'Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, à compter du 4 avril 2022, par le SDIS de l'Essonne pour exercer les fonctions d'agent logistique polyvalent, par référence au grade d'adjoint technique. Il a ainsi conclu le 21 mars 2022 un contrat d'une durée d'un an prévoyant une période d'essai d'un mois à partir de sa prise de fonctions le 4 avril suivant. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont il demande l'annulation, le président du SDIS l'a licencié à compter du 4 mai 2022, au terme de sa période d'essai.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique : " () Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé () ".
3. La décision attaquée, du 29 avril 2022, procède au licenciement du requérant à compter du 4 mai 2022, soit au terme de la période d'essai prévue au contrat. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ".
5. Un agent contractuel se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Ainsi, et alors même que la décision de le licencier à la fin de la période d'essai est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
6. En l'espèce, la décision de licencier M. B ayant été prise en fin de période d'essai, sans revêtir de caractère disciplinaire, le SDIS n'était pas tenu de mettre à même l'intéressé de prendre connaissance de son dossier. Le moyen tiré de ce vice de procédure doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1988 : " () Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge () ".
8. Il est constant que M. B a été convoqué, par une lettre remise en mains propres le 22 avril 2022, à un " entretien préalable à un licenciement au terme de la période d'essai " devant se tenir le 29 avril suivant. Il est également constant que cet entretien a eu lieu, en présence de trois agents du SDIS, le 29 avril 2022. La seule circonstance que la décision attaquée ait été prise le même jour que cet entretien, et lui ait été notifiée à l'issue de celui-ci, n'est pas de nature à constituer un vice de procédure.
9. En quatrième lieu, il ressort du rapport rédigé par le chef du groupement technique le 20 avril 2022, que le requérant a rapidement adopté un comportement nonchalant et irrespectueux, et a fait preuve de négligences dans l'accomplissement de ses tâches, ainsi que d'un manque d'implication. Ce rapport, qui cite des propos tenus par l'intéressé et apporte des précisions sur les négligences constatées, apparait suffisamment précis et circonstancié, et l'attestation produite par M. B, signée d'une personne extérieure au service, précisant que les collègues de l'intéressé n'avaient pas identifié de dysfonctionnement, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par son supérieur hiérarchique. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision du 29 avril 2022 procédant à son licenciement au terme de sa période d'essai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le président du SDIS l'a licencié.
11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Essonne, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B demande sur leur fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le SDIS à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au SDIS de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206296