Tribunal Administratif de VERSAILLES, 09/10/2024, n° 2401593
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la requête d’un agent demandant l’annulation de son compte‑rendue d’entretien professionnel et une facilité de reclassement avec promotion, au motif que les moyens présentés sont insuffisamment motivés et que le juge n’est pas compétent pour accorder une telle promotion. La décision rappelle que les demandes de reclassement ou de promotion doivent être fondées sur des moyens de droit clairement établis et que le juge administratif ne peut pas créer de postes ni octroyer des avancements.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 23 février 2024, M. Patrick André demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2023 ;
2°) de lui accorder une facilité de reclassement professionnel, y compris dans un poste en sureffectif, avec une mutation dans un établissement et dans le lieu de son choix, avec promotion dans le grade.
Il soutient que le compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2023 ne tient pas compte de son état de santé et que ses demandes relatives aux transports et à l'aménagement de poste n'ont pas été correctement traitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. Patrick André, secrétaire administratif titulaire exerçant les fonctions d'acheteur affecté à la plate-forme commissariat de Paris (PFC Paris) situé à Saint-Germain-en-Laye, demande l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2023 et de lui accorder une facilité de reclassement professionnel, y compris dans un poste en sureffectif, avec une mutation dans un établissement et dans le lieu de son choix, avec promotion dans le grade.
3. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de 2023, M. A fait valoir que cette décision ne tient pas compte de son état de santé et que ses demandes relatives aux transports et à l'aménagement de poste n'ont pas été correctement traitées. Toutefois, d'une part, la circonstance, à la supposer établie, que, au cours de l'année considérée, ces demandes n'auraient pas été correctement traitées est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du compte rendu d'entretien professionnel contesté. D'autre part, en se bornant à produire trois avis d'arrêt de travail pour de courtes périodes et une décision du 24 février 2022 de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis renouvelant la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il n'assortit manifestement pas le moyen, tiré de ce que l'autorité notatrice n'aurait pas suffisamment pris en compte son état de santé, des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. En outre, contrairement à ce qu'il fait valoir dans sa requête, les comptes rendus de ses entretiens professionnels au titre de 2018, 2019 et 2020 ne comportent aucune mention relative à son état de santé. Le moyen soulevé est, par conséquent, également assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder à un agent public une facilité de reclassement professionnel, ni de prononcer sa promotion dans un nouveau grade. Les conclusions tendant à ce que soient accordée une telle facilité et prononcée une telle promotion sont, par conséquent, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Patrick André et au ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Versailles, le 9 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.