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Tribunal Administratif de Bastia, 18/10/2024, n° 2201627

L'agent a gagné : partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 18 octobre 2024 santé et sécurité au travail compétence de l'autorité médicale et prise en charge des dépassements d'honoraires suite à un accident de service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du médecin inspecteur régional adjoint, faute de délégation de compétence pour refuser la prise en charge des dépassements d'honoraires liés à un accident de service, et a enjoint le préfet à réexaminer la demande dans les deux mois, en condamnant l'État aux frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022, par laquelle le médecin inspecteur régional adjoint pour la région Corse a rejeté sa demande de prise en charge des dépassements d'honoraires pour la réalisation de soins liés à un accident de service, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de prendre une nouvelle décision lui accordant la prise en charge des dépassements d'honoraires du médecin anesthésiste et du chirurgien orthopédique dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 septembre 2022 est entachée d'incompétence de son auteur ;
- l'administration a commis une erreur de droit en refusant de prendre en charge les dépassements d'honoraires dès lors qu'il justifie du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de son accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud, conseillère ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2021, M. B, fonctionnaire de police, affecté au sein de la police judiciaire de Bastia, a été victime d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 26 janvier 2022. Par un courrier du 28 septembre 2022, le médecin inspecteur régional adjoint pour la région Corse a rejeté sa demande de prise en charge de dépassements d'honoraires pour une intervention chirurgicale prévue au sein de la clinique Saint-Georges, de Nice. Le 29 septembre 2022, l'intéressé a introduit un recours hiérarchique à l'encontre cette décision. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 28 septembre 2022, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En l'espèce, la décision attaquée est signée par le médecin inspecteur régional adjoint pour la région Corse. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier ni d'aucune disposition réglementaire régulièrement publiée que ledit médecin disposerait d'une décision lui donnant délégation à l'effet de signer un tel acte. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 28 septembre 2022 est entachée d'incompétence de son signataire.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le médecin inspecteur régional adjoint pour la région Corse lui a refusé la prise en charge de dépassements d'honoraires ensemble celle rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par M. B le 29 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux

La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Nicaise

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