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Tribunal Administratif de Bastia, 04/10/2024, n° 2201128

Tribunal administratif 4 octobre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'imputabilité d'accident de service et congé pour invalidité temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la loi n'impose pas la saisine préalable du conseil médical avant une décision de reconnaissance d'imputabilité. Il précise les critères d’un accident de service : tout événement lié au service, sauf faute personnelle, même si l’état de santé était antérieur, doit être directement à l’origine de l’incapacité. En l’absence de lien de causalité certain entre l’aggravation du syndrome anxio‑dépressif et les faits de service, le refus de reconnaissance d’imputabilité est confirmé. Cette interprétation est directement exploitable pour contester ou défendre des décisions similaires auprès des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre 2022 et le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Ajaccio a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son état de santé ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Ajaccio de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sans que le conseil médical ait été préalablement saisi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état psychologique est imputable à un accident de service.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant au sein de la maison d'arrêt d'Ajaccio, a formulé, le 8 juin 2022, une déclaration d'accident de service pour des faits s'étant produits dans la nuit du 3 au 4 juin 2022. Par une décision du 23 juin 2022, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le chef d'établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait été prise sans que le conseil médical fut préalablement saisi, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne prévoit la saisine d'un tel conseil s'agissant d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service ou d'un refus d'une telle reconnaissance.
3. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / () ".
4. Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions à la date des faits de l'espèce, tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Par ailleurs, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
5. Pour contester le refus de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident dont il se prévaut, M. A soutient que l'aggravation du syndrome anxio-dépressif dont il est atteint est consécutif à la tentative de suicide par arme à feu d'un de ses collègues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part que, si dans la nuit du 3 au 4 juin 2022, M. A se trouvait en service, il n'était toutefois pas présent au moment où l'un de ses collègues a tenté de se suicider, et a été réveillé pour prendre le poste de ce dernier, alors que la situation avait été maîtrisée, d'autre part, qu'ainsi qu'en fait état non seulement le certificat médical daté du 8 juin 2022 mais également le rapport d'expertise daté du 1er mars 2023, l'" état de stress aigu " du requérant complique " un vécu anxio-dépressif sévère qui évolue depuis plus d'un an, et qui semble en lien direct avec les faits survenus sur son lieu de travail dans la nuit du 03 au 04 juin 2022 ", ledit rapport précisant que le requérant " présente depuis de nombreuses années un état dépressif et anxieux (), le fait traumatique qu'il décrit () a probablement accentué la psychopathologie antérieure de ce sujet ". Dès lors, ces seules pièces médicales peu circonstanciées ne permettent pas d'établir que l'aggravation de la maladie de M. A résulterait de manière directe et certaine des faits survenus au cours du service. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt d'Ajaccio a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue imputable au service l'aggravation de sa pathologie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée à la maison d'arrêt d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La présidente,
Signé
A. Baux

Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise

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