Tribunal Administratif de Bastia, 15/10/2024, n° 2201265
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article L.2123‑34 CGCT, la collectivité doit accorder la protection fonctionnelle à un élu poursuivi tant que les faits ne constituent pas une faute personnelle détachable de ses fonctions. Le refus de la collectivité, fondé sur une imprécision de la demande, a été jugé illégal et engage sa responsabilité pour le préjudice subi, ouvrant droit à réparation.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Meridjen, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru à lui verser une somme d'un montant de 6 360 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la date de présentation de sa demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, la collectivité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ce qu'elle a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune faute détachable de l'exercice de ses fonctions ne peut lui être reprochée et qu'il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Bastia ;
- il a subi un préjudice direct et certain et produit à l'appui de ses écritures la facture des honoraires de l'avocat qui l'a défendu devant le tribunal correctionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, la communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru, représentée par Me Vesperini-Pieri, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes soutient que :
- le requérant n'a pas motivé sa demande en produisant des éléments circonstanciés ;
- la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites du fait de la prescription de l'action n'est pas suffisante pour lui permettre de bénéficier de la protection fonctionnelle ;
- elle n'était pas liée par le principe de la présomption d'innocence au moment où elle s'est prononcée et pouvait se prononcer sur la demande en se fondant sur les faits dont elle disposait au moment de sa décision.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Meridjen, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien président de la communauté de communes Nebbiu-Conca d'Oru, a fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits s'étant produits au cours du mandat qu'il a exercé. Il a alors sollicité auprès de cette collectivité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une délibération du 28 septembre 2021, le conseil communautaire a refusé de faire droit à sa demande. A la suite de sa relaxe des fins de poursuite par le tribunal correctionnel de Bastia, du fait de la prescription de l'action publique, M. A s'est de nouveau rapproché de la collectivité et par une demande adressée le 23 juin 2022, il a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estime constitué par le refus d'octroi de la protection fonctionnelle. Du silence gardé par la collectivité est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la collectivité à lui verser une somme de 6 360 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision de refus opposée par la collectivité.
Sur la responsabilité :
2. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
3. Aux termes de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. () ".
4. Pour l'application de ces dispositions, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
5. Il résulte de l'instruction que pour refuser de faire droit à la demande de M. A, le conseil communautaire s'est borné à rappeler le cadre juridique de la protection fonctionnelle des élus locaux ainsi que les modalités de sa prise en charge avant d'exposer les faits contenus dans la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel. La communauté de communes Nebbiu-Conca d'Oru ne se prévaut d'aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions pour s'exonérer de son obligation de protection à l'égard de M. A. Enfin, la communauté de communes ne saurait en tout état de cause se prévaloir de la circonstance que la demande de protection fonctionnelle adressée par l'intéressé était trop imprécise dès lors qu'il résulte de l'instruction que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel était jointe à cette demande et faisait apparaître les faits reprochés à M. A. En outre, ce dernier a indiqué dans sa demande que les faits qui lui étaient reprochés étaient directement liés à l'exercice de ses fonctions. M. A est donc fondé à soutenir que la collectivité a fait une inexacte application des dispositions précitées et que cette illégalité fautive est de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que M. A a exposé 6 360 euros de frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 6 360 euros à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 6 360 euros à compter du 23 juin 2022, date de réception de sa demande préalable par la communauté de communes.
8. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La capitalisation des intérêts a été demandée le 14 octobre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 juin 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru est condamnée à verser à M. A la somme de 6 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 23 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La communauté de communes Nebbiu-Conca-d'Oru versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Nebbiu-Conca d'Oru.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, où siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI