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Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/10/2024, n° 2202777

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 octobre 2024 protection fonctionnelle prise en charge des frais d'avocat liés à la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la compétence de régler les frais d’avocat engagés dans le cadre de la protection fonctionnelle appartient au conseil municipal, même si le maire a reçu une délégation de fixation des rémunérations, et que la commune doit assumer ces frais en application de l'article L.2123‑34 CGCT. La délibération du conseil rejetant le paiement de la facture est donc valable, mais la commune reste tenue de garantir la protection fonctionnelle et le paiement des honoraires correspondants.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 avril 2022 et 11 janvier 2023, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Kintzheim du 22 février 2022 en tant qu'elle rejette la demande de paiement de la facture de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret du 16 novembre 2021 correspondant à des frais d'avocats exposés par M. B, ancien maire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de Kintzheim de mandater sans délai la facture en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Kintzheim la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération du 22 février 2022 est entachée d'incompétence de son auteur, le conseil municipal ayant donné délégation au maire pour régler les frais et honoraires des avocats et ne pouvant plus délibérer lui-même sur ce point ;
- elle est entachée d'erreurs dans l'exposé des faits, lesquels ont été volontairement énoncés de manière trompeuse par E ;
- il s'est acquitté des frais et honoraires d'avocats exposés pour sa défense et la facture distincte dont M. B demande le paiement par la commune au titre de la protection fonctionnelle ne concerne que lui et est exclusivement relative aux frais exposés personnellement par ce dernier ;
- le conseil municipal n'a pas à se prononcer sur une dépense d'avocat dès lors que le bénéfice de la protection fonctionnelle a été accordé à M. B et qu'il a droit au paiement de la facture en litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 28 mars 2023, la commune de Kintzheim, représentée par Me Karm, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Karm, avocat de la commune de Kintzheim.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A est technicien forestier employé par l'Office national des forêts (ONF) et par ailleurs conseiller municipal au sein de la commune de Kintzheim (Bas-Rhin). M. C B a été maire de cette commune pendant cinq mandats, de 1989 à 2020. MM. A et B ont tous deux fait l'objet en décembre 2015 d'une plainte pour diffamation publique, faits ultérieurement requalifiés en diffamation non publique, déposée par deux agents de l'ONF dénonçant le contenu de deux lettres des 25 et 28 septembre 2015 dans lesquelles M. B exposait un certain nombre de griefs à leur encontre. Par une délibération du 22 mars 2016, le conseil municipal de la commune de Kintzheim a accordé à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle en sa qualité d'élu communal. Les frais de justice exposés par M. B ont été pris en charge par l'assureur de la commune jusqu'à atteindre le plafond contractuel de 16 000 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 22 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Kintzheim a rejeté la demande de paiement par la commune de la note de frais et honoraires émise le 16 novembre 2021 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour un montant de 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des frais exposés par M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes du point 8 de la délibération du 2 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Kintzheim : " Délégations d'attributions du conseil municipal au maire / Le Conseil municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre d'attributions limitativement énumérées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil municipal, à l'unanimité et après en avoir délibéré, décide de confier à M. E les délégations suivantes pour la durée du présent mandat : () 11) de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; () ".
3. Si, par cette délibération, E de la commune de Kintzheim s'est vu déléguer le pouvoir de fixer les rémunérations des avocats et commissaires de justice sollicités par la commune et de régler leurs frais et honoraires, il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient le requérant, que le paiement de la facture en litige, présentée au conseil municipal pour la prise en charge des frais exposés dans le cadre de la procédure judiciaire le concernant personnellement et à laquelle la commune n'est pas partie, relèverait de la compétence exclusive du maire de Kintzheim. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la délibération attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " () La commune est tenue d'accorder sa protection au maire () ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions. / La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa du présent article. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Kintzheim a refusé, par la délibération attaquée du 22 février 2022, le paiement par la commune de la facture présentée par son ancien maire, M. B, au motif unique que la note d'honoraires était intitulée " Affaire B C - D A c./ M. " et que " la commune n'a pas vocation à régler les frais et honoraires d'avocat exposés pour la défense de M. D A. " Il ressort des pièces du dossier que la facture dont M. B demande le paiement correspond aux frais de justice relatifs à la production par son avocat d'un mémoire récapitulatif dans le cadre d'un pourvoi en cassation contre un arrêt du 23 mars 2021 rendu par la Cour d'appel de Nancy reconnaissant M. B et M. A coupables de diffamations non publiques. Il ressort également des pièces du dossier que MM. B et A se sont tous deux pourvus en cassation contre cet arrêt de la Cour d'appel de Nancy et ont fait appel au même conseil, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la délibération en litige, M. B avait produit les justificatifs permettant aux conseillers municipaux de s'assurer que la facture dont il demande le paiement n'incluait que les frais de justice le concernant et non, en tout ou partie, les frais exposés par M. A pour sa propre défense. Le conseil municipal pouvait à bon droit décider du rejet, " en l'état ", de la demande de paiement, " tant qu'il ne sera pas justifié que l'ensemble des frais et honoraires réglés par [l'assureur de la commune] n'ont servi strictement qu'à la défense des intérêts de M. B, étant relevé par ailleurs que M. B et M. A ont le même conseil ". Le moyen tiré de ce que la commune de Kintzheim était tenue, par application de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, de procéder au paiement de la facture en litige, sans pouvoir légalement demander des justificatifs complémentaires, doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient que la délibération attaquée est entachée d'erreurs de fait, notamment concernant l'interprétation par E du sens des décisions de justice rendues au cours de la procédure judiciaire commune à MM. A et B, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces erreurs auraient eu une incidence sur le sens de la délibération, qui est motivée par l'unique circonstance que la note d'honoraires était intitulée " Affaire B C - D A c./ M. " et que " la commune n'a pas vocation à régler les frais et honoraires d'avocat exposés pour la défense de M. D A. " Si M. A produit un acte de signification par huissier, daté du 9 mai 2022, pour établir que la commune dispose de tous les éléments nécessaires au mandatement de la facture en litige, ce document et ses pièces annexes sont postérieurs à la délibération attaquée et sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, le requérant n'apporte pas de précisions suffisantes concernant les propos mensongers qui auraient été tenus par E et qui auraient été de nature à vicier le consentement des élus lors du vote de la délibération en litige en séance du 22 février 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kintzheim, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Kintzheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Kinztheim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Kintzheim.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.
La rapporteure,

S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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