Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/10/2024, n° 2406912
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, selon l'article R.312‑12 du Code de justice administrative, tout litige individuel concernant un fonctionnaire doit être porté devant le tribunal administratif du lieu d'affectation du fonctionnaire. Il a donc ordonné la transmission du dossier de M. B au tribunal administratif de Grenoble, précisant la règle de compétence territoriale applicable aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire en date du 20 septembre 2023 par lequel la direction départementale des finances publiques de la Moselle a mis à sa charge la somme de 1 389,18 euros au titre d'un indu de rémunération.
Il soutient que le bien- fondé de la créance n'est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté en tant que caporal de l'infanterie au 27ème bataillon de chasseurs-alpins d'Annecy dans le département de Haute-Savoie. Il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour se prononcer sur la requête de M. B. Par suite, il y a lieu de lui transmettre la requête de l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,