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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16/10/2024, n° 2203840

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 octobre 2024 régime indemnitaire délais de recours contre décision implicite de rejet pour agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le silence de l’administration pendant deux mois constitue une décision implicite de rejet et que le délai de recours de deux mois débute à la date de cette décision, même en l’absence d’accusé de réception, les règles s’appliquant aux agents publics. Ainsi, les demandes de rémunérations et d’avantages en nature peuvent être contestées dans ce délai, ouvrant la voie à l’annulation des décisions implicites de rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2022 et 13 juillet 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet intervenues sur ses demandes des 2 juin 2020, 9 avril 2021 et 2 avril 2022, par lesquelles le directeur général de l'Office national des forêts (ONF), a refusé de faire droit à ses demandes concernant divers émoluments de rémunérations, droits et avantages en nature ;
2°) d'enjoindre à l'ONF d'exécuter le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ONF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été harcelé par un supérieur hiérarchique, ce qui l'a privé de certains droits ;
- il a droit au paiement de sommes, majorées des intérêts moratoires ;
- il a droit à l'octroi de droits et avantages en nature ;
- le mémoire en défense est entaché d'incompétence.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites intervenues sur ses demandes des 2 juin 2020, 9 avril 2021 sont présumées tardives ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions des 4 août 2020 et 11 juin 2021 nées du silence gardé par l'ONF pendant plus de deux mois sur les demandes en date des 2 juin 2020 et 9 avril 2021.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, l'ONF a présenté des observations sur le moyen d'ordre public qui n'a pas été communiqué par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Une note en délibéré produite par M. A le 26 septembre 2024 n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est technicien supérieur forestier à l'ONF. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles l'ONF n'a pas fait droit à ses demandes de versement de rémunérations et d'octroi de différents avantages en nature en date des 2 juin 2020, 9 avril 2021 et 2 avril 2022.
Sur la recevabilité des conclusions :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (). ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (). ". Toutefois, selon les termes de l'article L. 112-2 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
En ce qui concerne la décision du 4 août 2020 :
5. En l'espèce, il est constant que M. A a formé, le 2 juin 2020 une demande tendant au versement de divers émoluments de rémunération, droits et avantages en nature, dont il estime avoir été privé. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été reçue le 4 juin 2020. Dès lors, une décision implicite de rejet liant le contentieux indemnitaire et attaquable en excès de pouvoir est née le 4 août 2020. M. A avait, par conséquent, jusqu'au 5 octobre 2020 pour former son recours juridictionnel. Les conclusions portées contre cette décision comprises dans la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juin 2022, sont ainsi tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 11 juin 2021 :
6. En l'espèce, il est constant que M. A a formé, le 9 avril 2021 une demande tendant au versement de divers émoluments de rémunération, droits et avantages en nature, dont il estime avoir droit. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été reçue le 11 avril 2021. Dès lors, une décision implicite de rejet liant le contentieux indemnitaire et attaquable en excès de pouvoir est née le 11 juin 2021. M. A avait, par conséquent, jusqu'au 11 août 2021 pour former son recours juridictionnel. Les conclusions portées contre cette décision comprises dans la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 9 juin 2022, sont ainsi tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. M. A a formé, le 6 avril 2022 une demande de paiement de divers éléments de rémunération, droits et avantages en nature. En l'absence d'une réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 7 juin 2022. Toutefois, en l'absence de changement de circonstance de droit et de fait entre ces demandes, cette décision est confirmative des décisions de rejet des 4 août 2020 et 11 juin 2021, devenues définitives, à l'exception de la demande de protection fonctionnelle, du paiement de diverses dotations pour les années 2020 et 2021 et de la demande de paiement de la garantie individuelle de pouvoir d'achat pour l'année 2021 présentées par M. A. Ainsi, seuls ces trois éléments de rémunérations restent à juger.
8. Toutefois, ces trois séries de demandes ne sont pas assorties des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elles doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des forêts.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt ainsi qu'à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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