Tribunal Administratif de Nice, 03/10/2024, n° 2405478
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que le juge d’excès de pouvoir ne peut pas contraindre un jury de concours à motiver une note éliminatoire ni réexaminer les appréciations de mérite du candidat, sauf en cas de violation d’une règle autre que la simple valeur du candidat. La requête de Mme B est donc rejetée, confirmant la limitation de la compétence du juge en matière de contrôle des décisions de concours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, admissible au concours d'adjoint administratif principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes, a été déclarée non admise par une décision du 18 septembre 2024 du jury dudit concours en raison de la note éliminatoire qui a sanctionné son épreuve orale intitulée " entretien d'aptitude sur la profession ". La requérante demande au Tribunal d'enjoindre au jury du concours de motiver la note éliminatoire de 4,5 sur 20 à l'épreuve d'" entretien d'aptitude sur la profession " et de procéder à la vérification qu'une erreur de saisie n'a pas été commise .
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "
3. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration en dehors des cas prévus par les articles L.911-1 et suivant de code de justice administrative.
4. Au demeurant, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur desdits candidats.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice le 3 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.