Tribunal Administratif de Nice, 22/10/2024, n° 2201558
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de Mme A, rappelant que l’administration était tenue d’écarter la candidature d’un agent contractuel dont le casier judiciaire comporte une mention incompatible avec le poste, et que l’inspectrice n’avait donné qu’une simple appréciation sans engagement. En l’absence de faute et de preuve de perte de chance, la responsabilité de l’État ne peut être engagée.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Tchuinte, demande au tribunal :
1°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspectrice d'académie s'est engagée le 14 janvier 2022 à la recruter sur un poste d'enseignante en classe de CE1 pour un contrat couvrant la période du 17 janvier au 17 juillet 2022 ;
- elle a alors fait réaliser un devis pour la garde de son fils de 6 ans et annulé les autres entretiens de recrutement auxquels elle était conviée ;
- l'annulation de son recrutement lui a causé une perte de chance de sorte que son préjudice doit être indemnisé à hauteur des six mois de rémunération auxquels elle pouvait s'attendre de la part de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été reçue à la direction des services départementaux de l'éducation nationale en vue d'un recrutement en qualité de professeur des écoles contractuel le 14 janvier 2022. La requérante soutient qu'à l'issue de cet entretien, l'inspectrice d'académie l'a informée que sa candidature était retenue. Le 26 janvier 2022, après avoir procédé aux vérifications d'usage, la direction des services départementaux de l'éducation nationale a rejeté la candidature de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l'administration à lui verser une somme de 12 500 euros au titre de la perte de chance résultant de cette décision.
2. Aux termes de l'article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État applicable aux faits de l'espèce : " Aucun agent non titulaire ne peut être engagé : [] 2° Le cas échéant : a) Si étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; b) Si étant de nationalité française, il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Monaco du 10 mars 2020 à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis pour des faits de destruction ou dégradation volontaire d'un véhicule. Il s'ensuit que l'administration était tenue d'écarter la candidature de Mme A.
3. Si la requérante soutient qu'elle avait reçu, le 14 janvier 2022, de la part de l'inspectrice de la circonscription d'Antibes de l'éducation nationale l'assurance d'être recrutée comme professeure des écoles contractuelle à compter du mois de janvier, il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments circonstanciés produits par l'administration, que l'inspectrice s'est bornée à indiquer à la requérante que son avis était favorable à son recrutement mais que la décision finale relevait de l'inspecteur d'académie.
4. En l'absence de faute de l'administration, qui était tenue de rejeter la candidature de la requérante du fait de la mention sur son casier judiciaire et qui à aucun moment ne lui avait donné l'assurance de son recrutement, la requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat.
5. Au demeurant, la réalité du préjudice dont se prévaut la requérante, à savoir la perte de chance d'être recrutée sur un autre emploi et de percevoir une rémunération de 2 500 euros mensuels, n'est pas établie dès lors que sa recherche d'emploi n'a été suspendue qu'entre les 14 et 25 janvier 2022 et que pour cette brève période elle ne se prévaut que d'un échange de messages avec un potentiel employeur qui ne mentionne ni la rémunération ni aucun élément démontrant ses chances réelles d'obtenir le poste.
6. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière