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Tribunal Administratif de Nice, 02/10/2024, n° 2404738

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 2 octobre 2024 contractuels renouvellement de contrat – délai de recours contentieux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme B en raison du dépôt tardif, le délai de recours de deux mois étant expiré. La décision rappelle que la notification d’une décision de non‑renouvellement doit mentionner les voies et délais de recours, et que toute contestation hors délai est irrecevable, principe clairement applicable à d’autres agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, Mme A B, représentée par Me Bergamini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a refusé le renouvellement de son contrat de facilitateur des clauses d'insertion ;
2°) d'enjoindre au président de de la métropole Nice Côte d'Azur de la réintégrer à son poste de de facilitateur des clauses d'insertion, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, en cas d'absence de réintégration ordonnée par le tribunal, de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 15 394 euros, à titre de réparation du préjudice financier qu'elle a subi ;
4°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de réparation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 200 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3.Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur adjoint des ressources humaines et de la modernisation a, au nom du président de la métropole Nice Côte d'Azur, informé la requérante du non-renouvellement de son contrat de facilitateur des clauses d'insertion, lui a été régulièrement notifiée par lettre recommandée dont l'intéressée a accusé réception, ainsi que cela ressort de la copie de l'avis de réception, revêtu de la signature manuscrite de sa destinataire, et retourné par les services postaux à la métropole Nice Côte d'Azur le 11 avril 2024. Il est constant que la décision attaquée comportait la mention des délais et voies de recours. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 août 2024, soit postérieurement au 12 juin 2024 date d'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui était imparti. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 2 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.

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