Tribunal Administratif de Nantes, 02/10/2024, n° 2413093
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nantes a déclaré son manque de compétence territoriale pour statuer sur la demande d'allocation temporaire d'invalidité d'un agent retraité affecté à Paris, en appliquant les articles R.312‑12 et R.351‑3 du code de justice administrative, et a transmis le dossier au tribunal compétent de Paris.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 mars 2023 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (). Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent (), la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. M. B, qui était enseignant jusqu'à sa mise à la retraite par limite d'âge le 7 mars 2023, entend contester la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Paris sur sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité à compter du 7 mars 2023. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation du requérant était le lycée Montaigne à Paris, dans le ressort de l'académie de Paris. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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