Tribunal Administratif de Nantes, 09/10/2024, n° 2415361
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a rejeté la demande de suspension d'une décision d'irrecevabilité de naturalisation, estimant que le simple projet de concours de la fonction publique ne constitue pas une urgence suffisante. La décision confirme que, pour obtenir la suspension d'un acte administratif, le requérant doit démontrer une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, critère rarement satisfait dans des cas similaires.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Ramadan, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé sur recours hiérarchique la décision du sous-préfet de Point-à-Pitre du 31 mai 2024 portant irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : en ce qu'elle fait obstacle à sa naturalisation, la décision la prive de la possibilité de se préinscrire pour la session 2025 en vue de la présentation à un concours d'entrée au sein de la fonction publique ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* elle méconnaît l'article 21-17 du code civil ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse portant irrecevabilité de sa demande de naturalisation, Mme A fait valoir qu'elle ambitionne de se présenter à un concours de la fonction publique. Cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir que l'exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que l'existence d'une situation d'urgence soit regardée comme constituée en l'espèce, alors que la naturalisation constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,