Tribunal Administratif de Nantes, 15/10/2024, n° 2114064
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du recteur qui refusait la reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif d’un délai de deux ans, en rappelant que la première constatation médicale peut être une déclaration d’arrêt de travail et que le délai doit être calculé à partir de cette date. Ainsi, l’administration doit vérifier si la première constatation médicale, même sous forme d’arrêt, révèle un lien possible avec l’activité, sous peine d’annulation de la décision.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2021, 20 août 2023 et 28 février 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nantes de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice né de l'absence de reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu'il a procédé à la déclaration de sa maladie professionnelle dans le délai de deux ans suivant le constat du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juin 2023 et 27 février 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration ;
- les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, exerçant les fonctions de principal du collège de Misedon à Port-Brillet, en Mayenne, a adressé le 2 juillet 2021, aux services du rectorat de l'académie de Nantes, une demande de reconnaissance de la pathologie cardiaque dont il est atteint en maladie professionnelle. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur :
2. Si M. B demande qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nantes de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle, ces conclusions à fin d'injonction sont accessoires de celles tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle sa demande en ce sens a été rejetée, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () ". Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Enfin, selon les dispositions de l'article 47-3 du même décret : " () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée () ".
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. B, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait indiqué, dans le formulaire de demande renseigné par ses soins, que la première constatation médicale de cette maladie avait eu lieu le 1er janvier 2015. Cependant, en se bornant à déduire de cette mention que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B était tardive, sans apprécier si la déclaration d'arrêt de travail de janvier 2015 pouvait être considérée comme une première constatation médicale de la maladie au sens de l'article 47-2 du décret précité du 14 mars 1986 et si elle était de nature à révéler l'existence d'un lien possible entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'intéressé, le recteur a fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 15 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu des motifs exposés au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. M. B, qui ne précise pas la nature du préjudice qu'il soutient avoir subi à raison de l'absence de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des conséquences de l'illégalité fautive de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 15 juillet 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l'académie de Nantes en date du 15 juillet 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL