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Tribunal Administratif de Nantes, 17/10/2024, n° 2202366

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 octobre 2024 autre logement de fonction – taxe d'habitation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la taxe d'habitation est due par la personne qui dispose ou jouit du logement au 1er janvier, même si l'occupation effective est intermittente. Ainsi, un fonctionnaire bénéficiant d’un logement de fonction, même en usage ponctuel, reste redevable de la taxe, et la demande de remise en cause a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022 Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Cholet (Maine-et-Loire) à raison d'un bien situé 11 rue de la Tuilerie ;
2°) de prononcer le remboursement des frais de procédure conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle ne dort dans ce logement concédé pour nécessité absolue de service que quelques nuits par mois en versant une contrepartie financière et elle bénéficie d'une dérogation pour ne pas y être logée valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison du local à usage d'habitation situé 11 rue de la Tuilerie à Cholet (Maine-et-Loire). Par sa requête, elle demande la décharge de cette cotisation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du code précité : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'est redevable de la taxe d'habitation la personne qui a la libre disposition ou la jouissance des locaux au 1er janvier de chaque année d'imposition et peut, de ce fait, s'y installer à tout moment, nonobstant la circonstance qu'il n'y a pas occupation effective. Le contribuable ne peut apporter la preuve de l'absence de disposition d'un logement qu'en justifiant qu'il était vide de meubles et ne pouvait donc être habité.
3. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 13 octobre 2020 du président du conseil régional des Pays de la Loire, Mme B, en sa qualité de proviseure-adjointe d'un lycée, a bénéficié de la mise à disposition d'un logement de fonction concédé par nécessité absolue de service. Si, par le même acte de concession, il est indiqué qu'elle bénéficie d'une " dérogation valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 " et qu' " elle n'y est pas logé[e] ", il résulte à la fois de ses écritures et des pièces produites que le logement est à sa disposition les soirs d'astreinte ou de permanence, moyennant facturation, plusieurs fois par mois. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe d'habitation litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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