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Tribunal Administratif de Nantes, 15/10/2024, n° 2111510

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 15 octobre 2024 retraite pension de réversion pour orphelin majeur infirmé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour qu’un orphelin majeur infirmé bénéficie d’une pension de réversion, il doit être à la charge effective du parent décédé, ce qui implique la prise en compte de l’ensemble de ses ressources (hors allocations d’invalidité). La charge doit être démontrée par le demandeur, et l’absence de preuve suffit à rejeter la requête. Cette interprétation stricte de l’article L.40 du code des pensions civiles et militaires de retraite est directement applicable aux agents territoriaux souhaitant obtenir une pension de réversion.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une pension en qualité d'orphelin majeur infirme, ainsi que la décision du 17 août 2021 confirmant ce rejet ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de lui attribuer une pension de réversion en qualité d'orphelin majeur infirme à compter du 1er janvier 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les pensions de réversion dues à compter du 1er janvier 2020, assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, ainsi que des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dès lors qu'il était à la charge effective de sa mère ;
- ses ressources étaient inférieures au montant prévu à l'article 1er du décret du 15 avril 2015 ;
- son droit à indemnisation doit être calculé à compter du 1er janvier 2020, en application des articles R. 53 et R. 97 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A ne peut prétendre à l'attribution de la pension sollicitée, dès lors qu'il n'en remplit pas l'ensemble des conditions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2015-428 du 15 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barès,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du décès de sa mère, Mme B, qui était titulaire depuis le 1er octobre 2002 d'une pension de retraite rémunérant plus de trente-cinq ans de service en qualité de professeure des écoles au sein de l'éducation nationale, M. C A, né en 1976, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion en qualité d'orphelin majeur infirme au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il conteste la décision du 27 avril 2021 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder la pension sollicitée, ainsi que la décision du 17 août 2021 rejetant son recours gracieux, et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de pension correspondants.
2. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier () / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. () ".
3. Ces dispositions subordonnent le bénéfice de la pension de réversion pour l'enfant de plus de vingt et un ans atteint d'une infirmité à la condition, d'une part, que ce dernier soit à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et, d'autre part qu'il soit dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour vérifier si l'orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ses revenus, à l'exception des pensions ou allocations qu'il perçoit du fait de son infirmité.
4. Si M. A soutient qu'il était à la charge de sa mère jusqu'au décès de cette dernière survenu le 21 décembre 2019 et qu'elle lui versait mensuellement entre 300 et 1 250 euros, il ne l'établit pas en se bornant à produire les extraits de compte bancaire de l'intéressée sur la période comprise entre 2009 et 2014. Dans ces conditions, M. A, qui au demeurant ne fait pas valoir qu'il était hébergé au domicile de sa mère, n'est pas fondé à soutenir que le ministre a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite en refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion en qualité d'orphelin majeur infirme, quand bien même ses ressources seraient inférieures au montant prévu à l'article 1er du décret du 15 avril 2015 visé ci-dessus.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester les décisions en litige. En l'absence de droit à pension, ses conclusions pécuniaires doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈS
Le président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2111510

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