Tribunal Administratif de Nantes, 11/10/2024, n° 2012793
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé l’arrêté de promotion interne et la décision de rejet du recours gracieux parce que la directrice des ressources humaines, signataire de l’arrêté, n’était pas encore investie de la délégation de signature au moment de la signature. Le critère de compétence du signataire, qui doit être effectif avant toute décision d’avancement, constitue un principe clair et transposable pour contester des promotions irrégulières.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, Mme E D, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 du maire de Laval portant liste d'aptitude pour la promotion interne au grade d'ingénieur territorial ainsi que la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de Laval a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laval le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il devra être justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté du 10 juillet 2020 ;
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure dès lors que ses perspectives d'accès au grade supérieur n'ont pas été évoquées lors de l'entretien professionnel du 14 janvier 2020 et que la commission administrative paritaire n'a pas procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents promouvables ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'elles sont fondées sur le critère flou et discriminatoire tiré de ce que le poste qu'elle occupe ne relèverait pas de la catégorie A ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû bénéficier de six points supplémentaires au titre de son ancienneté et que sa cotation l'aurait ainsi placée en tête des cinq agents promouvables et que ces décisions sont fondées sur une situation de " placardisation " qui ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, la commune de Laval, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
- les observations de Me Raimbault, substituant Me Boucher, représentant Mme D, et celles de Me Couëtoux Du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Laval.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est technicienne principale titulaire, employée par la commune de Laval sur le poste de responsable de géomatique, depuis le 1er janvier 1990. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le maire de Laval a inscrit M. C sur la liste d'aptitude pour la promotion interne au grade d'ingénieur. Par une décision du 13 octobre 2020, le maire de la commune a rejeté le recours gracieux formé par Mme D contre l'arrêté du 10 juillet 2020. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2020 et la décision du 13 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () ". L'article L. 2131-2 du même code précise que sont soumis à ces dispositions, notamment, les actes réglementaires pris par les autorités communales. Enfin aux termes de l'article L. 2122-19 : " Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / () 3° Aux responsables de services communaux. ".
3. Si par un arrêté du 6 juillet 2020, le maire de Laval a donné délégation à Mme B A, directrice des ressources humaines, signataire de l'arrêté attaqué du 10 juillet 2020, à l'effet de signer notamment tous actes se rapportant à l'avancement de grade et d'échelon et à la promotion interne, il ressort de cet arrêté de délégation de signature que celui-ci a été transmis au préfet et affiché le même jour, le 15 juillet 2020, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué. A cette date d'édiction, l'arrêté de délégation de signature n'était donc pas exécutoire. Par conséquent, la signataire n'était pas compétente pour signer la décision individuelle attaquée. Dès lors, et pour ce seul motif, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2020 ainsi que de la décision du 13 octobre 2020 par laquelle le maire de Laval a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les faits liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2020 et la décision du 13 octobre 2020 du maire de Laval sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Laval sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Laval.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,