123juridique.fr

Tribunal Administratif de Nantes, 11/10/2024, n° 2107240

L'agent a gagné : victoire_partielle. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 11 octobre 2024 autre accès aux dossiers individuels et communication de documents administratifs

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la contestation d’une décision de refus implicite, car la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs constitue un préalable obligatoire ; la décision implicite de refus se substitue à la décision initiale. Il rappelle également que l’administration peut limiter la remise d’une copie à la consultation sur place lorsqu’une copie serait disproportionnée, ce qui constitue un principe transposable aux services territoriaux.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 1er octobre et 16 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande tendant à obtenir une copie intégrale de son dossier individuel ainsi que la décision implicite par laquelle son recours contre cette décision a été rejeté ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de lui communiquer une copie intégrale de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 23 novembre 2020 est entachée d'illégalité en ce qu'elle lui oppose un refus de principe de lui communiquer une copie de son dossier par courrier ou courriel et l'invite à procéder à une consultation de son dossier sur place ;
- l'administration a méconnu son droit de communication de son dossier individuel en refusant de faire droit à sa demande au motif que la délivrance d'une copie intégrale de celui-ci engendrerait une charge de travail disproportionnée en raison de son volume.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 27 octobre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2020 dès lors que la décision implicite par laquelle l'administration a confirmé cette décision s'y est substituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 novembre 2020 :
1. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier (). / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Aux termes de l'article R.*343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R.* 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. "
2. Dès lors que la saisine pour avis de la commission d'accès aux documents administratifs constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux contre le refus de l'administration de faire droit à une demande de communication de documents administratifs, la décision par laquelle, au vu de l'avis rendu par cette commission, l'administration mise en cause confirme implicitement ou explicitement sa décision de refus initiale se substitue à celle-ci.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à obtenir la communication de son dossier individuel au moyen de la transmission d'une copie intégrale de celui-ci. Sa demande a été rejetée par une décision du 23 novembre 2020. Le 14 janvier 2021, M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la saisine de la commission a fait naitre une décision implicite de rejet de la demande de M. B qui s'est substituée à la décision du 23 novembre 2020. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
4. Aux termes du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : " Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. " Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 311-9 du même code : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. "
5. La personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués. En revanche, lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.
6. Pour rejeter la demande de M. B tendant à ce que lui soit délivrée une copie intégrale de son dossier individuel, l'administration doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif, qui ressort de ses mémoires en défense, tiré de la charge de travail disproportionnée, au regard des moyens dont elle dispose, qu'engendrerait la délivrance d'une copie intégrale de ce dossier en raison de l'important volume de celui-ci, qui comporte plus de mille feuillets, alors que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Loire-Atlantique ferait face à un manque de personnel. Toutefois, la réalisation de photocopies de l'intégralité du dossier de M. B ne saurait, en l'absence de toute difficulté d'ordre technique et en dépit de son caractère relativement volumineux, être regardée comme faisant peser sur l'administration une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, alors que M. B dispose d'un droit à obtenir communication de son dossier individuel selon les modalités de son choix prévues par les dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 4. Dès lors, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu son droit à obtenir communication de son dossier individuel et doit être annulée.
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. B une copie de son dossier individuel. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ne justifiant pas avoir exposé de frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a implicitement rejeté la demande de M. B tendant à obtenir une copie intégrale de son dossier individuel est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de délivrer à M. B une copie intégrale de son dossier individuel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la justice et à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème