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Tribunal Administratif de Grenoble, 01/10/2024, n° 2207318

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 1 octobre 2024 contractuels titularisation après contrat PACTE

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité du refus de titularisation du département de l'Isère, rappelant que la commission de titularisation doit apprécier l'aptitude professionnelle et la possession du titre ou diplôme requis ; en l'absence de ces critères, la non‑titularisation est conforme aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2005‑904. Cette décision constitue une référence claire pour contester ou défendre un refus de titularisation d'agents en contrat PACTE.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le département de l'Isère a refusé de la titulariser à l'issue de son contrat PACTE.
Elle fait valoir qu'elle a toujours fait son travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le département de l'Isère conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Le département fait valoir que :
- La requête est irrecevable faute de comporter des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- A titre subsidiaire, la décision contestée est légale.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le département de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée le 9 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat dit de parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (PACTE), en qualité d'agent polyvalent en restauration et entretien des locaux au sein du collège André Malraux de Voreppe. Initialement conclu jusqu'au 8 novembre 2021, le contrat a été prolongé jusqu'au 8 novembre 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, le président du conseil départemental a informé la requérante qu'elle ne serait pas titularisée au terme de son contrat.
2. Aux termes de l'article 38 bis de la loi n°84-53 en vigueur à la date de conclusion du contrat : " Les jeunes gens âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue et ceux dont le niveau de qualification est inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent, à l'issue d'une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C par les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils ont été recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au cadre d'emplois dont relève cet emploi. "
3. Aux termes de l'article 19 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005 : " Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire est examinée par une commission de titularisation dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation des opérations préalables au recrutement mentionnée au dernier alinéa de l'article 2. La commission de titularisation est présidée par un représentant de l'autorité territoriale et comporte également deux personnalités choisies pour leurs compétences, dont une, au moins, extérieure au service dans lequel l'agent est affecté. / La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l'intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l'aptitude de l'agent. /1° Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le titre ou le diplôme le cas échéant requis pour l'accès au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. /Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il occupait en tant que bénéficiaire du contrat. /La titularisation est subordonnée à l'engagement d'accomplir une période de services effectifs dans la collectivité ou l'établissement public ayant procédé au recrutement. /La durée de l'engagement de servir est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement. /En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par la collectivité ou l'établissement public en application de l'article 10. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par l'autorité territoriale. /2° Si la commission de titularisation estime ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent, soit pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de défaillance de l'organisme de formation, soit pour cause de congés pour maternité ou adoption ou de congés de paternité, de maladie ou d'accident du travail, l'autorité territoriale prononce, compte tenu du calendrier de la formation suivie, dans le premier cas, le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année et dans le second cas la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus. /3° Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail. "
4. Aux termes de l'article 20 du même décret : " A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent. / Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le titre ou le diplôme le cas échéant requis pour l'accès au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19. / Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail. "
5. La décision attaquée a été prise au motif que la requérante ne disposait pas des capacités professionnelles nécessaires au poste. Le 15 avril 2021, lors du 1er bilan à 6 mois du début du contrat, les compétences techniques et les comportements professionnels n'ont pas été évalués (à l'exception de la motivation et de la ponctualité) et la liste des formations dont Mme B avait besoin a été dressée. Le bilan à 9 mois effectué le 8 septembre 2021, témoigne d'un manque d'autonomie de l'agent. Le 6 avril 2022, 17 mois après le début du contrat, il n'y a pas de progrès notables en termes d'autonomie. Cette absence de progression est confirmée par le bilan à 20 mois effectué le 29 juin 2022. Enfin, la commission de titularisation a émis le 7 septembre 2022 un avis défavorable à sa titularisation, l'agent étant déclarée inapte au regard de ses capacités professionnelles jugées insuffisantes. La commission considère que Mme B ne dispose pas de l'autonomie, du sens de l'organisation, des compétences techniques et de la capacité à travailler en équipe nécessaires pour pouvoir exercer pleinement les missions d'agents polyvalent en restauration et entretien des locaux. En se bornant à faire valoir qu'elle " a toujours fait son boulot comme il se doit ", Mme B ne conteste pas sérieusement l'appréciation portée par le département sur sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fins d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère ;
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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