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Tribunal Administratif de Grenoble, 15/10/2024, n° 2207399

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 15 octobre 2024 contractuels irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation de congés et d’heures supplémentaires d’une technicienne biomédicale en CDI, au motif que la requête ne contenait aucun moyen de droit (article R.411‑1 du CJA). La décision rappelle que toute requête doit exposer les moyens juridiques invoqués sous peine d’irrecevabilité, ce qui est directement exploitable pour éviter le rejet de dossiers similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2022 et 7 juillet 2023, Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble (CHUGA) à l'indemniser de 72 heures de congés annuels et de 32,4 heures de RTT non pris ainsi que de 4 heures supplémentaires.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu prendre ses congés et RTT durant le mois de préavis qui a précédé sa démission pour raisons de service. Elle a également effectué 4 heures supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le CHUGA conclut au rejet de la requête.
Le CHUGA conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 19 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 9 novembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 mai 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête qui ne comporte pas de moyens en méconnaissance de l'article R.411-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée en qualité de technicienne biomédicale en contrat à durée déterminée par le CHU de Grenoble du 16 novembre 2020 au 4 juillet 2022, date de sa démission. Par la présente requête, elle demande l'indemnisation des congés annuels et RTT non pris à la date de son départ ainsi que l'indemnisation de 4 heures supplémentaires.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen tiré de la méconnaissance d'un texte ou d'un principe. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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