Tribunal Administratif de Grenoble, 01/10/2024, n° 2205604
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une aide‑soignante contractuelle, confirmant la rupture du contrat pour abandon de poste faute de preuve de transmission des arrêts de travail. La décision rappelle que la charge de la preuve de la remise des justificatifs incombe à l’agent, ce qui constitue une référence utile pour les employeurs et les syndicats dans les contentieux similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le centre hospitalier Métropole Savoie a mis fin à son contrat pour abandon de poste.
Elle soutient qu'elle a transmis directement dans la boîte aux lettres du service chargé de leur gestion les arrêts de travail qui se sont succédés sans interruption depuis son accident du travail survenu le 8 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le centre hospitalier Métropole Savoie représenté par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste le moyen invoqué.
Par lettre du 15 février 2024, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 8 mars 2024, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2024.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée le 5 octobre 2020 en qualité d'aide-soignante contractuelle par le centre hospitalier Métropole Savoie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 8 août 2021, date à laquelle est survenu un accident de service. Sans nouvelles de l'intéressée au 21 mars 2022, date d'expiration du dernier arrêt de travail reçu, le centre hospitalier l'a mise en demeure, par courrier du 11 avril 2022, de justifier de son absence et l'a informée qu'en cas de prolongation de cette situation, un abandon de poste serait constaté. Ce pli a été retourné au centre hospitalier, non réclamé. Par un courrier du 4 mai 2022, le centre hospitalier constatant l'absence de transmission de justificatif d'absence depuis le 21 mars 2022, a mis fin au contrat de travail de l'intéressée pour abandon de poste. C'est la décision contestée.
2. Si Mme A produit à l'instance des arrêts de travail, elle ne justifie pas leur transmission en temps utile à son employeur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait fondée sur les faits erronés.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Métropole Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Métropole Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère.
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.