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Tribunal Administratif de Grenoble, 15/10/2024, n° 2108334

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 15 octobre 2024 discipline suspension sans traitement et indemnisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que la suspension d’un agent public sans traitement, alors qu’il est en congé de maladie, constitue une erreur de droit et doit être annulée. Il a rappelé que toute demande d’indemnisation pour perte de traitement ne peut être présentée qu’après une réclamation préalable auprès de l’administration, sous peine d’irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 décembre 2021 et 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Angot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021, par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Pierre Oudot l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser une somme de 4 053, 06 euros au titre de son préjudice ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser l'intégralité de son traitement pour la période du 15 septembre au 23 novembre 2021 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme d'un montant de 1 500 euros au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle la suspend alors qu'elle se trouve en congé de maladie ;
- le titre exécutoire du 28 octobre 2021 devra être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de sa suspension ;
- l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice moral ;
- l'illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice matériel de 4 053,06 euros, correspondant au montant des traitements qu'elle n'a pas touchés durant sa suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par Me Tissot conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
le centre hospitalier Pierre Oudot fait valoir que :
- les conclusions présentées par la requérante à l'encontre de la décision rejetant le recours gracieux sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables en l'absence d'une réclamation préalable liant le contentieux ;
- les conclusions tendant au remboursement des sommes réclamées sont irrecevables, en l'absence de contestation parallèle du titre exécutoire du 28 octobre 2021 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 25 septembre 2024, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2024.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 décembre 2021.
Vu :
- l'ordonnance n°2108335 du 4 janvier 2022 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sansiquet, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Pierre Oudot a suspendu de ses fonctions sans traitement Mme B, aide-soignante, à compter du 15 septembre 2021, pour défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Par un titre exécutoire du 28 octobre 2021, le centre hospitalier Pierre Oudot a enjoint la requérante à lui verser une somme de 858, 48 euros au titre d'un trop-perçu dans son traitement du mois de septembre 2021.
2. Par une décision du 24 novembre 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Pierre Oudot a abrogé à compter du 23 novembre 2021 la décision du 9 septembre 2021 suspendant la requérante. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision du 9 septembre 2021 pour défaut d'objet, la décision la suspendant ayant été abrogée préalablement à l'enregistrement de la requête en référé. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision la suspendant, de condamner la commune à lui verser la somme de 4 053,06 euros au titre du préjudice matériel qu'elle a subi et d'enjoindre à la commune de lui reverser les sommes indument retenues ou réclamées dans le cadre du titre exécutoire du 28 octobre 2021.
Sur la recevabilité de certaines des conclusions :
3. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la requérante sont correctement dirigées contre la décision du 9 septembre 2021, la suspendant sans traitement de ses fonctions et à l'encontre de la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier Pierre Oudot a rejeté le recours gracieux de Mme B. L'administration n'est donc pas fondée à soutenir que ces conclusions ne seraient en réalité dirigées que contre la décision du 16 novembre 2021. Cette fin de non-recevoir devra être écartée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
5. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
6. En l'espèce, par une lettre du 13 décembre 2022, Mme B a transmis au centre hospitalier Pierre Oudot une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité de la décision de suspension à laquelle elle a été soumise. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 février 2022. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l'absence de liaison du contentieux doit être écartée.
7. En troisième lieu, la fin de non-recevoir du centre hospitalier Pierre Oudot selon laquelle Mme B ne serait pas fondée à contester le titre exécutoire du 28 octobre 2021, dès lors qu'elle n'a pas exercé de contestation parallèle, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est dépourvue des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne au centre hospitalier de lui verser l'intégralité de son traitement pour la période du 15 septembre au 23 novembre 2021 constituent une demande d'injonction présentée, à titre principal, non accompagnée de conclusions afférentes à fin d'annulation, et sans lien avec les conclusions à fin d'annulation formulées par ailleurs par l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () " Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
10. Il résulte, d'une part de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 précités, que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en la suspendant pour le motif d'absence de vaccination, la décision a violé les dispositions statutaires relatives au droit pour tout agent public d'être placé en arrêt maladie et de percevoir son traitement afférent.
11. Toutefois, une telle mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation contre la Covid-19 et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur, lorsqu'elles sont prises alors que l'agent est en congé de maladie qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé maladie de l'agent en question. La légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. En l'espèce, la décision attaquée a été édictée le 9 septembre 2021. À la date de la décision attaquée, Mme B était en congé de maladie depuis le 6 janvier 2021 jusqu'au 15 septembre 2021, date d'effet de la mesure de suspension attaquée. Si Mme B s'est vue prescrire un arrêt de travail le 14 septembre 2021, elle ne justifie pas que son employeur en a eu connaissance avant la date d'effet de la mesure contestée, le 15 septembre 2021. Dans ces circonstances, à la date du 9 septembre, le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot pouvait légalement suspendre l'intéressée de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle pas de mesure d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
13. Toute illégalité est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Il résulte des dispositions citées au point 11 qu'une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la Covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, ne peut entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
14. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que Mme B a été placée, par la suite, en arrêt maladie ente le 15 septembre et le 23 novembre 2021. A la date du jugement, il apparaît donc que la suspension de Mme B entre le 15 septembre et le 23 novembre 2021 est entrée en vigueur avant l'expiration de son arrêt de travail. Par suite, le centre hospitalier Pierre Oudot a entaché d'illégalité sa décision de suspension et a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
15. Mme B fait valoir que la décision de suspension de ses fonctions lui a causé un préjudice moral, dès lors qu'elle a été affectée dans son intégrité mentale et dans sa santé, alors qu'elle se trouvait déjà en situation psychologique de fragilité, comme attesté par son arrêt maladie justifié par un état dépressif. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce de nature à caractériser le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à demander la réparation du préjudice moral causé par l'entrée en vigueur prématurée de sa suspension.
16. Mme B fait valoir ensuite que l'entrée en vigueur prématurée de sa suspension l'a empêchée de toucher son traitement entre le 15 septembre et le 23 novembre 2021. Dès lors, il y a lieu, au titre du préjudice financier, de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot verser à Mme B une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les revenus que l'intéressée a éventuellement perçus entre le 15 septembre 2021 et le 23 novembre 2021, date de l'abrogation de la décision en litige et, d'autre part, les revenus qu'elle aurait perçus si son employeur avait tenu compte de ses arrêts maladie sur cette période.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 1 500 euros à verser à Me Angot, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :

Article 1er :Le centre hospitalier Pierre Oudot est condamné à indemniser Mme B du préjudice financier subi en raison d'une date d'entrée en vigueur prématurée de la mesure de suspension intervenue le 9 septembre 2021.
Article 2 :
Mme B est renvoyée devant le centre hospitalier Pierre Oudot afin que soit calculée la somme mentionnée à l'article 1er selon les modalités définies au point 16.
Article 3 :le centre hospitalier Pierre Oudot versera à Me Angot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 :Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Angot et au centre hospitalier Pierre Oudot.



Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108334

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