Tribunal Administratif de Marseille, 10/10/2024, n° 2204718
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le maire peut modifier le montant de l'IFSE dans le respect du plafond fixé par le droit de l'État, sans être tenu d'informer préalablement l'agent ni de recueillir ses observations. La réduction de 6 500 € à 2 400 € a donc été confirmée comme légale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par la Selafa Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire d'Eygliers a réduit le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) d'enjoindre au maire de réexaminer sa situation dans le sens du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eygliers la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé de la réduction de son IFSE et n'a pas pu présenter d'observations ;
- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 2 août 2022 et le 24 janvier 2023, la commune d'Eygliers, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 1er juillet 2021, le maire d'Eygliers a attribué une IFSE d'un montant de 6 500 euros par an à M. B, adjoint technique territorial principal de deuxième classe depuis 2009, nommé chef d'équipe en mars 2021. Par arrêté du 19 avril 2022 le maire a réduit le montant de l'IFSE à 2 400 euros annuels à compter du 22 avril 2022. M. B a contesté cette décision par courriers des 4 et 31 mai 2022, auxquels l'administration n'a pas répondu. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat./ () " et aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes./ () ", enfin selon l'article 2 de ce même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements./ () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l'établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l'établissement public soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
4. En premier lieu, M. B soutient n'avoir été informé des modifications prévues du montant de son IFSE que par la réception de son bulletin de salaire d'avril 2022 et ainsi ne pas avoir pu émettre d'observations préalablement à cette décision. Toutefois, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une indemnité doivent être mis à même de consulter leur dossier ou de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé. Aucune procédure n'était, par suite, imposée au maire, qui a entendu modifier le régime indemnitaire du requérant en application de délibérations préalables du conseil municipal et des dispositions législatives et réglementaires qui régissent les avantages en cause. Au surplus , il ressort des pièces du dossier que M. B a été, certes postérieurement à la décision attaquée, reçu par la secrétaire générale de la commune aux fins d'explications. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, M. B ne démontre pas ses allégations quant à l'occupation effective de fonctions d'encadrement en qualité de chef du service technique dès lors que la commune produit la fiche de poste qu'il a signée le 22 mars 2021 et sur laquelle il est expressément indiqué qu'il n'encadre pas d'agent. En outre, il ne démontre pas non plus exercer des fonctions à forte technicité dans la mesure où il ressort de la même fiche de poste que seules des " connaissances de base " sont requises en mécanique, eau, électricité, menuiserie, maintenance des bâtiments et entretien des espaces verts. Enfin, l'intéressé ne démontre pas avoir été contraint par des sujétions ou des sollicitations particulières au cours de ses années d'exercice en tant qu'agent polyvalent du service technique de la commune en l'absence de tous éléments circonstanciés tels que des fiches d'intervention ou d'autres pièces venant au soutien de ses dires. Le requérant ne conteste pas sérieusement que le régime indemnitaire qui lui avait été précédemment attribué par arrêté du 1er juillet 2021, à savoir une IFSE de 6 500 euros annuels, lui était particulièrement favorable et ne saurait correspondre en principe à l'exercice de fonctions d'agent polyvalent relevant de la catégorie C, alors notammment que le fonctionnaire de catégorie B occupant les fonctions d'encadrement du service technique et assermenté s'était vu attribuer quant à lui un montant d'IFSE de 3 200 euros annuels. Dans ces conditions, le maire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, modifier le régime indemnitaire de M. B en fixant le montant de son IFSE à 2 400 euros ainsi que le prévoyait la délibération modificative du 29 mars 2022 attribuant cette somme aux agents occupant ce niveau de responsabilité et de technicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eygliers, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros à verser à la commune d'Eygliers sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune d'Eygliers une somme de 500 euros à la commune d'Eygliers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Eygliers.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,