Tribunal Administratif de Marseille, 28/10/2024, n° 2409645
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une agente car elle n’a pas produit la preuve d’une demande préalable à la collectivité pour l’indemnisation des congés annuels non pris. En application des articles R.222‑1 et R.421‑1 du code de justice administrative, une action de plein contentieux visant le paiement d’une somme est irrecevable si la demande administrative n’est pas justifiée ou n’a pas été présentée dans le délai imparti.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Berre l'Etang à lui verser une indemnité au titre de ses congés annuels non pris avant la cessation de ses fonctions.
Elle soutient que :
- employée durant quatre ans par la commune de Berre l'Etang, elle n'a pas eu la possibilité de solder ses jours de congés dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 16 avril 2024 et qu'elle a quitté la collectivité le 8 juillet 2024 ;
- la commune de Berre l'Etang lui doit 12,5 jours de congés, sa mutation lui ouvrant droit à l'indemnisation des congés non pris durant sa période de congé de maladie ;
- elle réclame en vain ce paiement depuis le 1er août 2024, ses courriers étant restés sans réponse.
Par un courrier du 25 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision contestée ou la preuve de la réception d'une demande préalable par la commune de Berre-l'Etang, dans un délai de quinze jours,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Mme B, rédactrice territoriale employée par la commune de Berre l'Etang jusqu'au 7 juillet 2024, saisit le tribunal d'un recours de plein contentieux tendant à ce que la commune l'indemnise à raison de 12,5 jours de congés annuels au titre de 2024 dont elle n'a pu bénéficier en raison de son placement en arrêt de travail depuis le 16 avril 2024 et de sa mutation le 8 juillet 2024. Si la requérante produit un courrier, non daté, qu'elle aurait adressé à la commune en ce sens, elle ne produit aucune preuve de dépôt d'une telle demande, susceptible le cas échéant de faire naître une décision implicite de rejet du silence de la commune. Par une demande de régularisation adressée le 25 septembre 2024 à Mme B via l'application " Télérecours citoyen ", le greffe du tribunal l'a invitée à transmettre, dans un délai de quinze jours, la preuve par tout moyen de la réception par la commune de sa demande d'indemnisation au titre congés annuels. En se bornant à produire, le 29 septembre 2024, des pièces complémentaires relatives à ses arrêts de travail et à sa mutation, Mme B n'a toutefois pas justifié avoir saisi la commune de Berre l'Etang d'une demande d'indemnisation préalable susceptible de lier le contentieux.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Berre l'Etang.
Fait à Marseille, le 28 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,