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Tribunal Administratif de Marseille, 16/10/2024, n° 2204968

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 octobre 2024 congés et absences congé de maladie imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de la demande de Mme A de placement en congé de maladie imputable au service, faute de motivation suffisante et d’expertise obligatoire. Il a rappelé que l’administration doit répondre explicitement aux demandes de CMIS, justifier son refus et ne peut invoquer un rejet implicite lorsque le fonctionnaire n’a pas reçu les motifs du rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de la Ciotat a implicitement rejeté sa demande du 16 février 2022 de placement en congé de maladie imputable au service au titre de la pathologie de syndrome du canal carpien (n° 57C) pour les périodes allant du 18 mai 2017 au 17 juin 2018 et du 3 juillet 2018 au 19 août 2018 ;
2°) d'enjoindre à la commune de la Ciotat de la placer en congé de maladie imputable au service pour les périodes courant du 15 décembre 2017 au 17 juin 2018 et du 3 juillet au 19 août 2018 ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- alors qu'elle a sollicité les motifs justifiant la décision implicite de rejet de sa demande du 28 octobre 2021, la commune de La Ciotat ne lui a apporté aucune précision ; la décision en litige est donc insuffisamment motivée ;
- la commune de la Ciotat était tenue de diligenter une expertise et de solliciter l'avis de la commission de réforme sauf à entacher d'un vice substantiel la décision attaquée ;
- l'administration a commis une erreur de droit en ne la plaçant pas en congé de maladie imputable au service au titre de la pathologie du canal carpien pour les périodes allant du 18 mai 2017 au 17 juin 2018 et du 3 juillet 2018 au 19 août 2018.
Malgré une mise en demeure, la commune de La Ciotat n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité :
- des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet en litige en tant qu'elle rejette la demande de placement de Mme A en congé de maladie professionnelle du 18 mai au 17 juin 2017 et du 3 avril au 17 juin 2018, dès lors que l'intéressée a été placée en congé de maladie imputable au service d'une part du 18 mai au 14 décembre 2017 par un arrêté du 10 février 2022, et d'autre part du 3 avril au 17 juin 2018 par un arrêté du 18 avril 2021 ;
- pour le surplus des conclusions à fin d'annulation, du moyen tenant au défaut de motivation de la décision implicite de rejet contestée dès lors que la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et qu'à cette date, en l'espèce, l'administration n'avait pas été saisie d'une demande de communication des motifs du rejet implicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. B A pour Mme A, présente, et de Me Singer représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de La Ciotat le 1er septembre 2004 en qualité d'agent d'entretien, Mme A exerçait, avant sa mise à la retraite pour invalidité, les fonctions d'agent d'accueil à la direction des sports et du nautisme. Par des décisions respectives des 4 janvier 2017 et 26 novembre 2019, le maire de La Ciotat a reconnu l'imputabilité au service de son syndrome du canal carpien gauche et droit, à compter du 21 juillet 2016, au titre de la maladie professionnelle n° 57C, et de sa lombalgie, à compter du 25 avril 2013, au titre de la maladie professionnelle n° 98. A la suite de plusieurs arrêts de travail liés à ces maladies, la commission de réforme s'est prononcée, lors de sa séance du 23 septembre 2021, en faveur de l'inaptitude absolue et définitive de Mme A à l'exercice de toute fonction, en retenant des taux d'invalidité préexistants à ces maladies et des taux consécutifs à celles-ci. Par un courrier du 16 février 2022, Mme A a demandé à l'administration de la placer en congé de maladie imputable au service au titre de la pathologie de syndrome du canal carpien pour les périodes allant du 18 mai 2017 au 17 juin 2018 et du 3 juillet 2018 au 19 août 2018. En l'absence de réponse expresse à son courrier, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite rejetant la demande du 16 février 2022 en tant qu'elle porte sur les périodes allant du 18 mai au 17 juin 2018 et du 3 avril au 17 juin 2018 :
2. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58./Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, par un arrêté du 10 février 2022, le maire de La Ciotat a placé Mme A en congé de maladie professionnelle au titre de la pathologie de syndrome du canal carpien (n° 57C) du 18 mai au 14 décembre 2017 et, d'autre part, que, par un arrêté du 18 avril 2021, il l'a placée en congé de maladie imputable au service au titre de la pathologie lombaire (n° 98) du 3 avril au 17 juin 2018. La circonstance que l'arrêté du 18 avril 2021 ne mentionne pas le syndrome du canal carpien reconnu imputable au service est sans incidence sur la réalité du placement de la requérante en congé de maladie imputable au service, du 3 avril au 17 juin 2018 dès lors que le bénéfice du régime prévu par les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dépend uniquement de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie à l'origine des arrêts de travail, ce qui a bien été le cas en l'espèce. Les conclusions dirigées contre la décision implicite en litige en tant qu'elle rejette sa demande du 16 février 2022 de placement en congé de maladie imputable au service pour les périodes du 18 mai au 14 décembre 2017 et du 3 avril au 17 juin 2018, sont donc sans objet et doivent par suite être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. D'autre part, la recevabilité d'un moyen s'apprécie à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l'excès de pouvoir et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé.
6. Le silence gardé par le maire de la Ciotat sur la demande présentée le 16 février 2022 par Mme A et réceptionnée le lendemain a fait naître une décision implicite de rejet. Si Mme A soutient que la décision implicite attaquée est illégale faute de motivation, elle a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux le 16 juin 2022 et demandé le même jour à l'administration de lui communiquer les motifs de la décision implicite. Ainsi, à la date d'enregistrement de sa requête, alors que l'administration disposait d'un délai d'un mois pour lui communiquer les motifs de sa décision implicite de rejet, cette dernière n'avait pas été saisie d'une demande de communication des motifs du rejet implicite. Par suite, en vertu de la règle exposée au point précédent, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée n'est pas recevable.
7. Si Mme A soutient que la maire a commis une erreur de droit en ne la plaçant pas en congé de maladie imputable au service pour la période allant du 15 décembre 2017 au 3 avril 2018 et du 3 juillet au 19 août 2018, en dépit d'une mesure d'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu prescrire des arrêts de travail pour les périodes précitées, ni qu'elle aurait été placée en congé de maladie ordinaire par son employeur. Par suite, le maire de la Ciotat n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande de placement en congé de maladie imputable au service. Pour ce même motif, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû diligenter une expertise et solliciter l'avis de la commission de réforme doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière

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