Tribunal Administratif de Toulouse, 16/10/2024, n° 2301335
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que l’agent doit apporter la preuve que son centre d’intérêts matériels et moraux est situé dans un département d’outre‑mer au moment de la demande, en s’appuyant sur un faisceau d’indices (lieu de naissance, domicile, biens, comptes, famille, etc.). Le fait d’avoir déjà bénéficié d’un congé bonifié ne constitue pas un droit acquis et ne pèse pas sur la légalité de la décision de refus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulou se a refusé sa demande de congés bonifiés pour la période du 31 juillet au 30 août 2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de tout moyen de droit invoqué par la requérante ;
- la requête est infondée.
Par une ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024 à 12 heures.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions d'aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a déposé, le 8 décembre 2022, une demande de congés bonifiés pour la période du 31 juillet au 30 août 2023 afin de se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 23 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de Toulouse a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 651-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial ou le fonctionnaire hospitalier dont le centre des intérêts matériels et moraux est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant ses fonctions sur le territoire européen de la France bénéficie du régime de congé bonifié institué pour les fonctionnaires de l'État dans la même situation ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er bénéficient, dans les conditions prévues ci-après, de la prise en charge périodique par l'établissement où ils exercent des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, à concurrence d'un aller-retour entre le territoire européen de la France où l'intéressé exerce ses fonctions et le département d'outre-mer où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux agents demandant à bénéficier de congés bonifiés d'apporter les éléments permettant d'établir qu'ils ont leur " résidence habituelle ", c'est-à-dire le centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans un département d'outre-mer. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où il est soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Cette localisation s'apprécie à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices. La circonstance que le fonctionnaire a déjà bénéficié d'un tel congé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 21 mars 1975 à Pointe-à-Pitre, y a effectué sa scolarité jusqu'à l'obtention d'un brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales, obtenu en 1996. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces qu'elle travaille et réside sur le territoire européen de la France depuis l'année 2001, soit depuis vingt-deux ans à la date de la décision attaquée, sa fille étant née à Toulouse en 2015. Si elle se prévaut de la résidence de son père et de la présence de la sépulture de sa mère en Guadeloupe, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir que le centre de ses intérêts moraux et matériels resterait situé en Guadeloupe. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas n'avoir jamais sollicité sa mutation vers ce département d'outre-mer. Enfin, la circonstance qu'elle a précédemment bénéficié de l'octroi de congés bonifiés ne lui donne aucun droit acquis à leur renouvellement. Par suite, le directeur du centre hospitalier universitaire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser à Mme B le bénéfice des congés bonifiés qu'elle a sollicités.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 janvier 2023 portant refus d'octroi d'un congé bonifié pour la période du 31 juillet au 30 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,