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Tribunal Administratif de Marseille, 04/10/2024, n° 2409827

Tribunal administratif 4 octobre 2024 avancement et carrière mutation externe – suspension de décision en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision de mutation en référé, l’agent doit démontrer une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat (perte de rémunération, menace disciplinaire). L’absence de motivation et le détournement de procédure constituent des moyens sérieux pouvant justifier la suspension jusqu’au jugement au fond.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Extremet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024, notifiée le lendemain, du maire de la commune de Peypin, en tant que cette décision accepte sa mutation vers la commune de Gémenos à compter du 1er novembre et non du 1er septembre 2024 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Peypin d'accepter sa demande de mutation externe rétroactivement au 1er septembre 2024, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
* d'une part, il est privé d'une majeure partie de sa rémunération depuis la décision du 15 avril 2024 portant changement d'affectation et qu'entre la perte de sa nouvelle bonification indiciaire, la diminution drastique de son indemnité d'administration et de technicité, et la perte de sa qualité de formateur au sein du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), il ne dispose plus de revenus suffisants lui permettant de disposer d'un reste à vivre une fois ses charges déduites et a dû contracté un prêt bancaire ;
* d'autre part, la complète exécution de la décision litigieuse aurait des conséquences telles qu'elles seraient irrémédiables, en ce que, alors qu'il a obtenu l'accord de la commune de Gémenos pour le recruter à compter du 1er septembre 2024, il fait l'objet d'une procédure disciplinaire en vue d'une révocation, laquelle lui ferait perdre sa qualité de fonctionnaire et l'empêcherait d'intégrer sa commune d'accueil ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que :
* cette décision est dépourvue de motivation en droit ;
* elle est entachée d'un détournement de procédure en ce qu'elle ne repose sur aucune considération tirée de l'intérêt du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2409826.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2024 du maire de la commune de Peypin en tant que cette décision accepte sa mutation vers la commune de Gémenos à compter du 1er novembre et non du 1er septembre 2024, M. A indique, d'une part, qu'il est privé d'une majeure partie de sa rémunération depuis la décision du 15 avril 2024 portant changement d'affectation, et qu'entre la perte de sa nouvelle bonification indiciaire, la diminution drastique de son indemnité d'administration et de technicité, et la perte de sa qualité de formateur au sein du CNFPT, il ne dispose plus de revenus suffisants lui permettant de disposer d'un reste à vivre une fois ses charges déduites, et a dû contracté un prêt bancaire, et, d'autre part, que la complète exécution de la décision litigieuse aurait des conséquences irrémédiables, en ce que, alors qu'il a obtenu l'accord de la commune de Gémenos pour le recruter à compter du 1er septembre 2024, il fait l'objet d'une procédure disciplinaire en vue d'une révocation, laquelle lui ferait perdre sa qualité de fonctionnaire et l'empêcherait d'intégrer sa commune d'accueil. Toutefois, les circonstances ainsi évoquées sont sans lien avec la décision contestée, qui est étrangère à la situation tant financière que disciplinaire, qui était préexistante, du requérant. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Peypin.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
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