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Tribunal Administratif de Marseille, 16/10/2024, n° 2206888

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 octobre 2024 contractuels non-renouvellement du contrat à durée déterminée, motif d'intérêt du service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que les assistants d'éducation, comme tout agent contractuel, n'ont pas de droit au renouvellement de leur CDD ; l'administration doit justifier le refus par l'intérêt du service et le juge contrôle ce fondement. La requête a été rejetée car les faits (retards, manquements à la neutralité/laïcité) justifiaient le non‑renouvellement, écartant ainsi les allégations de discrimination syndicale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 août 2022 et le 28 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat d'assistante d'éducation ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Victor Hugo de réexaminer sa situation et de lui proposer un renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admisnirative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'éviction de plusieurs assistants d'éducation dans un contexte de tensions entre la hiérarchie et le personnel de la vie scolaire est fondée sur des motifs discriminatoires et étrangers à l'intérêt du service ;
- elle se trouve, ainsi qu'une autre militante, sanctionnée à raison de son engagement syndical alors qu'aucun reproche n'a été fait sur sa manière de servir ;
- elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le proviseur du lycée Victor Hugo conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Poncelet, représentant Mme C et celles de M. B, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était assistante d'éducation auprès du lycée Victor Hugo à Marseille en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision en date du 27 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat.
2. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. () / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. () ".
3. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de non-renouvellement du contrat d'assistant d'éducation de Mme C, la proviseure du lycée Victor Hugo se fonde sur ce que l'intéressée a manqué à ses obligations professionnelles de neutralité, de laïcité, de loyauté et de réserve, ainsi qu'à son devoir d'obéissance hiérarchique en accusant, sans fondement, une enseignante de l'établissement de propos racistes, en laissant entrer dans l'enceinte de l'établissement des élèves voilées ou en train de se dévoiler, en remettant en cause l'autorité de sa hiérarchie, en arrivant régulièrement en retard, et en étant agressive dans ses propos.
5. En premier lieu, Mme C soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été prise en raison de l'intérêt du service mais eu égard à son engagement syndical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une note en date du 20 juin 2022 relate les nombreux retards de la requérante sur la période allant du 7 septembre 2021 au 12 mai 2022. Il ressort également d'un compte-rendu de situation établi par la proviseure du lycée, le 20 mai 2022, que la requérante laissait entrer dans l'établissement des élèves voilées ou en train de se dévoiler, alors qu'elle était en charge de l'accueil des élèves. Il ressort également de ce compte-rendu que lors d'une séance plénière avec les élèves, à propos du port du voile, Mme C a interrompu la proviseure qui répondait aux questions des élèves, remettant en cause ses propos. En outre, par un courriel du 16 mai 2022, adressé à l'ensemble des enseignants de l'établissement, la requérante a dénoncé certains agissements de la proviseure qu'elle estimait contraires à la loi, notamment l'interpellation au portail d'élèves portant le voile et ne l'ôtant pas dans la zone dédiée à cet effet, la prise en photographie du carnet des élèves concernées et la convocation de certaines d'entre elles pour un rappel de la laïcité. De surcroît, si l'intéressée reproche à la proviseure de ne pas avoir mené d'enquête, à la suite de son signalement en date du 20 janvier 2022 concernant des propos raciste qui lui auraient été rapportés par des élèves accusant une enseignante, ces mêmes élèves ont, par une attestation du 21 janvier 2022, infirmé les dires reprochés et dépeint, au contraire, une enseignante motivante et impliquée. Si la requérante produit des attestations faisant état de son exemplarité professionnelle, ces seules attestations ne suffisent pas à établir que la décision attaquée reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service, alors que les éléments, cités plus haut, montrent de sa part, et de façon répétée, une posture professionnelle non conforme au règlement intérieur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, la proviseure du lycée Victor Hugo ait eu l'intention de sanctionner Mme C. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort au contraire des pièces du dossier que cette décision a été prise en raison de l'insuffisance de la manière de servir de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la non communication du dossier doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, et a fortiori pas la partie perdante, les conclusions que Mme C formule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2206888

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