Tribunal Administratif de Marseille, 04/10/2024, n° 2409354
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé la requête de M. B irrecevable car elle ne comportait ni demande d’annulation d’une décision administrative ni demande d’indemnisation, et ne présentait aucune conclusion conforme aux exigences de la procédure contentieuse. La décision rappelle que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contre une décision et ne peut pas se substituer à l’administration pour ordonner une promotion.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 septembre 2024, M. A B expose au tribunal avoir déposé auprès des services de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon un dossier de promotion interne au titre de l'année 2024 pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et fait état de deux certificats médicaux et de deux arrêtés municipaux notifiés le 19 septembre 2024 mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie et aux délégations pour les fonctions d'état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, adjoint administratif territorial principal de 1ère classe, placé en congé de longue maladie depuis le 9 décembre 2023, a déposé le 10 septembre 2024 auprès des services de la commune de Sainte-Croix-du-Verdon un dossier de promotion interne au titre de l'année 2024 pour l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et que par un courrier du 12 septembre 2024, le maire de cette commune a accusé réception de ce dossier et a informé l'intéressé qu'il ne donnait aucune suite favorable à sa demande. Par la présente requête, M. B fait part au tribunal de ce dépôt de dossier de promotion interne, dont il estime remplir toutes les conditions, de deux certificats médicaux établis les 28 mars et 22 août 2024 par un praticien hospitalier du centre hospitalier de Digne-les-Bains évoquant " une dépression par burnout professionnel par vécu de maltraitance au travail " et de deux arrêtés municipaux notifiés le 19 septembre 2024 mettant fin à ses fonctions de secrétaire de mairie et aux délégations pour les fonctions d'état civil, en produisant au demeurant un arrêté municipal n° 2024-98 du 13 septembre 2024 portant retrait du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, dont il estime qu'ils révèlent un harcèlement professionnel à son encontre. Toutefois, ce faisant, le requérant ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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