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Tribunal Administratif de Marseille, 08/10/2024, n° 2404163

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 8 octobre 2024 contractuels renouvellement de contrat doctoral et inscription en quatrième année

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté les conclusions de Mme C en considérant qu’il n’existait aucune décision de non‑renouvellement du contrat doctoral, la décision contestée ne portant que sur le refus d’inscription en quatrième année. Il rappelle les exigences de motivation et de conformité à l’arrêté du 25 mai 2016 (durée du doctorat, possibilité de prolongation pour les personnes en situation de handicap). Cette décision est exploitable pour rappeler aux administrations territoriales que toute décision de non‑renouvellement ou de refus d’inscription doit être clairement distincte, motivée et respecter les règles spécifiques applicables aux agents contractuels.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 2 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé, d'une part, son inscription en quatrième année de thèse, et d'autre part le renouvellement de son contrat doctoral ;
2°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université de la réintégrer en qualité de doctorante au sein de l'école doctorale " Sciences chimiques " et de l'inscrire en quatrième année de thèse ;
3°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- ces décisions sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées de vices de procédure tirés de l'absence d'avis de la commission de recherche et de l'absence de mise en œuvre d'une médiation ;
- elles sont irrégulières en raison de l'absence d'information de son droit à consulter son dossier administratif, prévu par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;
- le règlement intérieur de l'école doctorale 250 a été méconnu, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- son handicap et son état de santé n'ont pas été pris en considération, les décisions contestées ont été prises pour des motifs discriminatoires, constitutifs d'une faute d'Aix-Marseille Université ;
- les décisions contestées méconnaissent l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- elles ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article 2- 1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son contrat doctoral :
- elle est irrégulière en raison de l'absence de respect du délai de notification du non-renouvellement de son contrat et du défaut d'entretien préalable ;
- elle est irrégulière en l'absence de motif tiré de l'intérêt du service ;
- elle est irrégulière au regard du respect de ses obligations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
L'instruction a été close le 5 juillet 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 septembre 2024 pour Mme C, n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel pour Mme C et de Mme C, qui a pris la parole, ainsi que celles de M. A pour Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, inscrite à Aix-Marseille Université et celle-ci ont signé le 30 septembre 2020 un contrat de recrutement en qualité de doctorante contractuelle en chimie, pour une thèse intitulée " Irradiation X de glaces et de molécules organiques dans l'espace : vers la complexification moléculaire " d'une durée de trois ans, qui est arrivé à échéance le 31 octobre 2023. Après que Mme C a manifesté son souhait, avant le terme de son contrat, de poursuivre son doctorat en quatrième année de thèse, le président de l'université a, par une décision du 19 mars 2024 dont elle demande l'annulation, refusé son inscription. Par ailleurs, Mme C sollicite l'annulation de la décision par laquelle la même autorité a refusé de renouveler son contrat doctoral.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le contrat doctoral :
2. Il résulte de ses termes mêmes que par la décision en litige, le président d'AMU ne refuse pas le renouvellement du contrat doctoral, dont le terme était fixé au 31 octobre 2023, mais rejette la demande d'inscription en quatrième année de thèse. Par suite, les conclusions, dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d'inscription en quatrième année de thèse :
3. D'une part, aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : " La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans. / La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la charte du doctorat : " La durée légale de la thèse, définie par l'arrêté du 25 mai 2016, est en règle générale de 3 années équivalent temps plein consacré à la recherche. Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de 6 ans. L'inscription en doctorat doit être renouvelée au début de chaque année par le président d'université sur proposition du directeur de l'école doctorale après avis du directeur de thèse et, à partir de la 3e inscription, du comité de suivi individuel du doctorant () Au cas où un refus de réinscription est envisagé sur avis du directeur de thèse, du directeur de l'unité de recherche d'accueil et du comité de suivi individuel du doctorant, un avis motivé est notifié au doctorant par le directeur de l'école doctorale. Le doctorant peut alors solliciter un second avis auprès de la commission de la recherche dans un délai d'un mois après la notification. Dans tous les cas, la décision de non-renouvellement de l'inscription est prise par le président d'université, qui la notifie au doctorant ". Et aux termes de l'article 5 du même texte : " Au-delà des 3 ans, la réinscription en thèse présente un caractère dérogatoire. Les inscriptions dérogatoires en 4e année de thèse sont accordées par le Président de l'université, sur demande motivée du doctorant et sur proposition du directeur de thèse après avis du comité de suivi individuel et du directeur de l'école doctorale () La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le président d'université sur demande motivée de l'intéressé ".
5. Pour fonder sa décision de refus d'inscription de Mme C en quatrième année de thèse, le président de l'université a tenu compte des avis tous défavorables, du comité de suivi individuel, de l'un de ses directeurs de thèse, de la directrice de son laboratoire et de la directrice d'école doctorale, ainsi que de la commission de recherche. Ces différents avis font état de retards importants dans l'avancement de ses travaux, s'agissant notamment de la rédaction de son manuscrit de thèse, de l'insuffisante exploitation de ses résultats d'expériences, et d'une absence de maîtrise, au terme de son contrat doctoral, de la globalité de son sujet.
6. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions précitées aux points 3 et 4 que la période de préparation du doctorat en équivalent temps plein consacré à la recherche peut être portée, à titre dérogatoire, au-delà d'une durée de trois ans. Il ressort de plusieurs témoignages que des dérogations pour poursuivre des thèses en quatrième année ont été régulièrement accordées aux étudiants. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C entretenait des relations conflictuelles avec ses directeurs de recherche. Ces difficultés relationnelles se sont notamment traduites par une vive discussion avec l'un d'entre eux le 12 octobre 2022, au cours de laquelle ce co-directeur lui a reproché son retard dans sa thèse, et lui a rétorqué vivement, en réponse à la situation de handicap avancée par la requérante, lors de cet entretien, pour justifier le retard pris dans ses travaux. Ainsi, si le retard pris par la requérante dans la rédaction de son manuscrit de thèse n'est pas contesté par l'intéressée, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des différentes attestations de doctorants, qui ont pour l'un d'entre eux assisté à l'altercation du 12 octobre, que l'acuité du conflit avec ses directeurs de thèse a eu des répercussions importantes sur le retard de Mme C. De plus, il est constant que la requérante a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée le 22 novembre 2018, et vu cette reconnaissance renouvelée le 1er novembre 2023, jusqu'au 31 octobre 2028, puis bénéficié, sur préconisation d'un médecin du travail dans le certificat médical du 30 juin 2023, de jours de télétravail pouvant aller jusqu'à cinq jours par semaine pendant une durée de quatre mois. Dès lors, nonobstant l'absence de demande de contrat doctoral handicap par la requérante, l'université était parfaitement informée, au moment de sa demande d'inscription en quatrième année de thèse, de son état de santé. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes-rendus des comités de suivi individuel des 13 juillet 2021 et 31 août 2022 que durant son contrat doctoral, Mme C a suivi des formations en lien avec la préparation de son doctorat et participé à des séminaires organisés par son laboratoire, ainsi qu'à des manifestations scientifiques. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme C était disposée à auto-financer sa quatrième année de thèse. Si le comité de suivi individuel a émis le 15 décembre 2023 un avis défavorable à la poursuite de la scolarité de la requérante, en raison du manque de recul de l'intéressée sur ses travaux, il a également souligné, sans en tenir compte dans son appréciation de la suite à réserver à sa demande de réinscription, qu'une altercation verbale entre l'intéressée et son co-directeur de thèse ayant eu un impact sur la santé de la doctorante et sur les modalités organisationnelles de ses recherches avait freiné l'avancée de celles-ci. L'avis de la directrice de l'école doctorale n° 250 émis le 18 janvier 2024 souligne quant à lui la " très bonne qualité des expériences scientifiques () réalisées " mais relève une " sous-estimation du temps nécessaire à la réalisation d'un manuscrit abouti ", justifiant également l'octroi d'une dérogation pour bénéficier d'une année supplémentaire de thèse. Dans ces conditions, et alors que les travaux de recherche dans le cadre d'une thèse se poursuivent, à titre dérogatoire, au-delà de trois années, le président de l'université a fait une inexacte appréciation des raisons du retard de Mme C, qui trouvent leur justification d'une part dans un cadre de réalisation de la thèse particulièrement conflictuel, et d'autre part de la situation de handicap de l'intéressée, qui avait été portée dès 2021 à la connaissance de l'université. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que le président de l'université, en refusant de l'autoriser, à titre dérogatoire, à s'inscrire en quatrième de thèse, a méconnu les dispositions de l'article 14 précité de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé l'inscription en quatrième année de thèse de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que le président d'Aix-Marseille Université procède au réexamen de la demande de Mme C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2024 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé d'inscrire Mme C en quatrième année de thèse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Aix-Marseille Université de réexaminer la situation de Mme C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Aix-Marseille Université versera à Mme C une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Aix-Marseille Université.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Ollivaux
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,

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