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Tribunal Administratif de Marseille, 14/10/2024, n° 2203327

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 14 octobre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et procédure de commission de réforme

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que l'absence de notification régulière du courrier (pli avisé non réclamé) et le non-respect de l'avis de convocation de la commission de réforme constituent des vices de procédure susceptibles d’influencer la décision ; la décision du maire rejetant la demande d’imputabilité est donc annulée et le dossier doit être réexaminé dans le respect des règles de notification.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 5 décembre 2023, Mme C B veuve E, représentée par Me Bousquet, demande au tribunal en sa qualité d'ayant-droit de M. A E :
1°) d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle le maire de Marseille a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de son époux M. A E ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de son époux ou, à défaut de réexaminer sa demande, de procéder au complément d'enquête sur les produits utilisés par l'atelier de ferronnerie du service de la régie territoriale conformément aux préconisations de la commission de réforme, et de lui communiquer l'entier dossier médical et administratif de son époux, sa fiche poste et tout document de la médecine de prévention faisant mention de travaux à risque, de surveillance hématologique réglementaire et d'utilisation d'agents à risque notamment leucémogène ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par un auteur qui n'était pas habilité ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocations aux deux commissions de réforme ;
- le délai de convocation n'a pas été respecté ;
- les avis des commissions de réforme ne lui ont pas été notifiés ;
- la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benameur, représentant Mme E et de Mme D, représentant la commune de Marseille.
Une note en délibéré présentée par la commune de Marseille a été enregistrée le 27 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, serrurier métallier en fonction au service de la régie territoriale de la commune de Marseille depuis 1996, et titulaire en dernier lieu du grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe, est décédé le 22 novembre 2012 des suites d'une leucémie aigüe myéloïde. Le 23 juillet 2019, sa veuve Mme C B épouse E a déposé en qualité d'ayant-droit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès du maire de Marseille. Le 27 janvier 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable et le 22 février 2022 le maire a rejeté sa demande d'imputabilité au service de la maladie ayant causé le décès de M. A E. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de la décision du maire de Marseille du 22 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 14 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Par ailleurs, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant une décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse du destinataire de cette décision, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception du courrier du 5 janvier 2022 envoyé à Mme E, l'informant de ses droits et lui notifiant que sa situation serait examinée par la commission de réforme au cours de sa séance du 27 janvier suivant, retourné à l'administration porte la mention " pli avisé non réclamé ". Mme E soutient, sans être contredite, qu'aucun avis de passage n'a été déposé dans sa boîte aux lettres et qu'elle n'a ainsi pas été avisée de la date de la réunion de la commission de réforme au cours de laquelle serait examinée sa situation. Or, ni l'avis de réception produit par la commune, ni aucune autre pièce du dossier, ne permet d'établir que celle-ci aurait été avisée qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste. Dans ces conditions, le courrier du 5 janvier 2022 ne peut être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié.
6. Dans ces conditions, Mme E n'a pas été mise en mesure de se rendre à la réunion de la commission de réforme prévue le 27 janvier 2022, ni n'a été informée de ce qu'elle pouvait prendre connaissance de son dossier, présenter des observations écrites et être entendue par les membres de cette commission, en se faisant, le cas échéant, assister par le médecin ou le conseiller de son choix. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été présente ou représentée le jour où la commission de réforme s'est prononcée sur sa situation. Dans ces conditions, elle a été privée des garanties prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 4 août 2004. L'arrêté en litige, qui indique dans ses visas qu'il se fonde sur l'avis de la commission de réforme du 13 avril 2017, émis au terme d'une procédure irrégulière, est par suite entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en litige doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que la commune de Marseille reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de M. E. Elle implique en revanche que la commune reprenne la procédure devant la commission de réforme, devenue depuis l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 le conseil médical en formation plénière, et réexamine la demande de la requérante dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Marseille du 22 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Marseille de réexaminer la demande de Mme E après avis du conseil médical dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à Mme E une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B veuve E et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric

La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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