Tribunal Administratif de Marseille, 11/10/2024, n° 2409905
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé qu'il n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'une procédure d'exécution (saisie à tiers détenteur) concernant une créance non fiscale d'une collectivité territoriale ; seule la juridiction judiciaire peut connaître de ce type de recours. La requête du salarié contractuel a donc été rejetée pour défaut de compétence.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ponsot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 4 621,02 euros, somme à parfaire, au titre de l'indemnisation de ses préjudices, assortie des intérêts valant capitalisation ;
3°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes indûment perçues au titre de ces saisies d'un montant de 2 321,02 euros ;
4°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Les tribunaux judiciaires étant ainsi seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'administration peut avoir encourue en raison des fautes commises au cours de la procédure d'exécution des poursuites, il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité de cette procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été employé en qualité d'agent contractuel par la métropole Aix-Marseille-Provence du 1er février 2022 au 28 février 2023, s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur émise le 23 mai 2024 par le comptable public du centre des finances publiques SGC Marseille - Métropole AMP en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 7 815 euros correspondant au total restant dû de trop-perçus de rémunération d'un montant total de 8 174,83 euros. Par la présente requête, M. B cherche à engager la responsabilité de la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône en raison des fautes qu'auraient commises, selon lui, ses services, au cours de la procédure d'exécution des poursuites dont il conteste la régularité. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître de cette requête. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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