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Tribunal Administratif de Marseille, 24/10/2024, n° 2210319

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 24 octobre 2024 discipline charge de la preuve de la matérialité des faits pour sanction disciplinaire (blâme)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le blâme infligé à une fonctionnaire territoriale faute d’établissement suffisant des faits reprochés ; il rappelle que l’autorité disciplinaire doit prouver la matérialité des faits avant de prononcer une sanction. Cette décision offre un précédent clair et transposable pour contester toute sanction disciplinaire dont la justification factuelle est insuffisante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Marseille lui a infligé un blâme ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction est disproportionnée dès lors que la matérialité des faits n'est pas établie
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Un mémoire, enregistré le 17 juin 2024 présenté par Mme A postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les observations de Me Bouakfa, représentant Mme A,
- les observations de Mme D, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade de puéricultrice hors classe affectée à l'emploi de directrice d'établissement d'accueil du jeune enfant au sein de la commune de Marseille. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de la commune de Marseille lui a infligé un blâme à titre disciplinaire. Mme A a présenté un recours gracieux reçu le 9 août suivant qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : () le blâme ; () ". Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public et il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
3. Pour édicter la sanction attaquée, le maire de Marseille s'est fondé sur la circonstance que Mme A, en sa qualité de directrice de crèche, n'était pas intervenue pour faire cesser une situation de harcèlement " pour laquelle elle était parfaitement informée ". La défense fait valoir que cinq agents qui étaient en poste lorsque Mme A était directrice de la crèche Saint Louis ont saisi la commission de lutte contre le harcèlement en raison de propos humiliants et agressifs tenus par Mme C, éducatrice spécialisée de l'établissement et par la requérante. Toutefois, ces seuls témoignages, bien que révélant une dégradation du climat de travail suite à l'affectation de Mme A au sein de la crèche Saint Louis, ne sont pas suffisants pour caractériser les faits de harcèlement moral reprochés à Mme C au sens de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique, et ne permettent pas davantage de démontrer, à eux-seuls, que Mme A avait connaissance de tels faits et qu'elle se serait abstenue d'intervenir, alors que cette dernière conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, la commune de Marseille n'établit pas la matérialité des faits sur lesquels est fondée la sanction en litige. Par suite, celle-ci doit être annulée, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux présenté par Mme A, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2022 par lequel le maire de Marseille a infligé à Mme A un blâme est annulé ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
E. Fabre


La greffière,
signé
B. Marquet

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210319

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