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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 24/10/2024, n° 2400090

Tribunal administratif 24 octobre 2024 discipline proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’autorité disciplinaire doit établir les faits justifiant une sanction et que le juge contrôle la proportionnalité de la révocation. Les sanctions antérieures, non contestées, sont réputées définitives et ne peuvent être invoquées pour contester une nouvelle sanction. Cette décision fournit un principe clair sur la charge de la preuve et la proportionnalité, applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Dihace, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Nouméa du 16 février 2024 prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa le versement d'une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure ;
- les sanctions précédentes dont il a fait l'objet n'étaient pas justifiées ;
- la décision de révocation présente un caractère disproportionné ;
- il a été victime de situations de harcèlement de la part de sa hiérarchie et de ses collègues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 81 du 24 juillet 1990 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération du Congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 489 du 10 août 1994 modifiée portant création du statut particulier des cadres d'emplois des personnels de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 modifié portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dihace, avocat de M. A et de M. C, représentant la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2012, M. A a été nommé dans le cadre d'emploi des gardiens de la filière sécurité des communes de Nouvelle-Calédonie au grade de gardien stagiaire à compter du 2 avril 2012. Il a été titularisé le 2 avril 2013 par un arrêté du 13 juin 2013 afin d'exercer les fonctions de gardien de la police municipale. Le 6 mars 2023, M. A a été placé en garde à vue à la suite du dépôt d'une plainte pour des faits d'abus de confiance et d'escroquerie. Par un arrêté du 16 février 2024, le maire de Nouméa a prononcé la révocation de l'intéressé sans suspension de ses droits à pension. Le 22 février 2024, M. A a saisi le maire de Nouméa d'un recours gracieux tendant au retrait de l'arrêté du 16 février 2024, qui a été explicitement rejeté le 6 mars courant. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision du 16 février 2024 :
2. Si M. A soutient qu'il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire entachée d'irrégularité, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des précédentes sanctions :
3. Si M. A fait valoir, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision de révocation du 16 février 2024 que les sanctions disciplinaires qui lui avaient été précédemment infligées n'étaient pas justifiées et présentaient un caractère disproportionné, ces décisions sont devenues définitives faute d'avoir été contestées par l'intéressé qui ne peut donc désormais soulever l'illégalité dont ces décisions individuelles seraient le cas échéant entachées. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision de révocation :
4. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 56 du même arrêté, modifié par la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021, " Les sanctions disciplinaires sont : () / La révocation sans suspension des droits à pension. ". Aux termes de l'article 57 de ce texte, " Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. ".
5. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l'espèce, le maire de Nouméa s'est fondé, sur ce que M. A, le 5 février 2023, a procédé à la vente d'un véhicule appartenant à un organisme de crédit et d'avoir fait valoir ses fonctions de gardien de la police municipale afin de rassurer l'acquéreur, à qui il n'était pas en capacité de fournir le certificat d'immatriculation du véhicule lors de la transaction. Pour atténuer sa responsabilité, le requérant invoque sa bonne foi et les renseignements erronés qui lui auraient été donnés par un salarié de la société de leasing Socalfi. Cependant, M. A n'est pas en mesure d'apporter la preuve de ces conseils mal avisés et il a confirmé que les acquéreurs du véhicule dont il n'était pas propriétaire avaient connaissance de sa profession, M. A l'ayant évoquée à plusieurs reprises ainsi que cela ressort des faits relatés par le couple victime de l'escroquerie. M. A a par ailleurs reconnu la matérialité des faits lors de l'entretien du 18 septembre 2023 préalable à la sanction, estimant également que son comportement était incompatible avec la fonction exercée, portait atteinte à l'image de la commune et que cela pouvait entraîner son exclusion de la police municipale. La seule circonstance que la procédure pénale aurait été classée sous conditions est à cet égard sans incidence sur la gravité des faits.
7. Il en résulte que les faits reprochés à l'intéressé, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics de la Nouvelle-Calédonie, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et ont été de nature à jeter le discrédit sur le cadre d'emploi auquel appartenait le requérant et le maire de Nouméa ne les a pas inexactement qualifiés.
8. Ainsi, eu égard à la gravité de ces faits, de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration communale au regard notamment des réclamations formulées par le couple victime de M. A auprès de sa hiérarchie, et à la circonstance que l'intéressé a précédemment été sanctionné en 2020 et 2021 pour des violences illégitimes à l'égard d'un mineur et de violences aggravées sur la personne de sa conjointe, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en estimant les faits d'escroquerie incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation.
En ce qui concerne le moyen tiré des faits de harcèlement dont M. A serait victime :
9. Alors que M. A a reconnu avoir commis à plusieurs reprises des faits frauduleux de nature à justifier une sanction disciplinaire, les sanctions prononcées à l'encontre de M. A d'exclusion comme de révocation ne peuvent être regardées comme relevant d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
10.Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le 30 juillet 2020, M. A a été reçu par le psychologue du travail de la commune auprès duquel il a évoqué un signalement concernant du " harcèlement au travail ". Il a également fait part de son intention de déposer une plainte contre son supérieur hiérarchique. Le psychologue du travail a dès lors établi un rapport et les services de la commune compétents ont été saisis afin de mener une enquête administrative en août 2020 aux fins de recueillir d'éventuels éléments caractérisant un harcèlement moral et de faire cesser immédiatement ces faits le cas échéant. Toutefois, l'enquête administrative réalisée sur une dizaine de mois jusqu'en avril 2021 a été clôturée sans conclure à l'existence de faits de harcèlement moral et M. A n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'infirmer les résultats de cette enquête. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation en litige serait la manifestation ou même l'issue d'un harcèlement à son encontre.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées.
13. La commune de Nouméa ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer la défense de ses intérêts il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nouméa au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Nouméa et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. BOZZILe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
nd

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