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Tribunal Administratif de Marseille, 16/10/2024, n° 2204700

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 16 octobre 2024 retraite procédure d'annulation de décision de retraite pour invalidité et critères de recevabilité du recours administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré la requête de Mme B.A.D. irrecevable pour prématurité, rappelant que les agents ne peuvent contester une décision de retraite pour invalidité avant que le droit à la rente soit définitivement accordé. Cette décision précise les conditions de recevabilité et d’intérêt à agir, utile pour les syndicats lorsqu’ils envisagent de contester des décisions de retraite ou d’invalidité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2204232, par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2022 et 23 août 2023, Mme B A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle imputable au service résultant de sa pathologie ;
2°) d'ordonner avant-dire droit au recteur de l'académie de produire à l'instance une copie du dossier joint à la lettre de mission du 8 juin 2021 ainsi qu'une copie du rapport établi par le docteur C afin d'argumenter les réponses qu'il a apportées sur le questionnaire requis lors de l'expertise du 28 juillet 2021 ;
3°) d'ordonner avant-dire droit au ministre de l'éducation nationale de produire à l'instance une copie de la proposition de " retraite pour invalidité non imputable " indiquée dans la notification de décision du 12 juillet 2022 ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité formulée le 16 novembre 2021 ;
5°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux du 8 mars 2022 contre la décision implicite de rejet de la demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité formulée le 16 novembre 2021 ;
6°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 prononçant la résiliation de son contrat en tant qu'il refuse l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
7°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 proposant l'attribution d'une pension d'invalidité non imputable au service en tant qu'elle refuse l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
8°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 approuvant la proposition de retraite pour invalidité non imputable au service en tant qu'elle refuse l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre du L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et en particulier son intérêt à agir ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité externe en raison des irrégularités entachant l'avis rendu par la commission de réforme ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité interne en raison de son droit à une rente viagère d'invalidité à compter du jour de la résiliation de son contrat.
Après mise en demeure adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, a indiqué que seul le ministre en charge de l'éducation était compétent pour présenter des observations au nom de l'Etat compte tenu des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à l'irrecevabilité de la requête et à son rejet.
Il fait valoir que :
- le recours est prématuré ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Sous n° 2204700, par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juin 2022 et
23 août 2023, Mme B A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle imputable au service résultant de sa pathologie ;
2°) d'ordonner avant-dire droit au recteur de l'académie de produire à l'instance une copie du dossier joint à la lettre de mission du 8 juin 2021 ainsi qu'une copie du rapport établi par le docteur C afin d'argumenter les réponses qu'il a apportées sur le questionnaire requis lors de l'expertise du 28 juillet 2021 ;
3°) d'ordonner avant-dire droit au ministre de l'éducation nationale de produire à l'instance une copie de la proposition de " retraite pour invalidité non imputable " indiquée dans la notification de décision du 12 juillet 2022 ;
4°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité formulée le 23 novembre 2021 ;
5°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 rejetant le recours gracieux du 15 mars 2022 contre la décision implicite de rejet de la demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité formulée le 23 novembre 2021 ;
6°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 prononçant la résiliation du contrat de la requérante en tant qu'il refuse l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
7°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 proposant l'attribution d'une pension d'invalidité non imputable au service en tant qu'elle refuse l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
8°) d'annuler la décision du 12 juillet 2022 approuvant la proposition de retraite pour invalidité non imputable au service en tant qu'elle refuse l'octroi d'une rente viagère d'invalidité ;
9°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre du L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable et en particulier, elle a intérêt à agir ;
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- la lettre du 8 avril 2022 est entachée d'une erreur de droit ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité externe en raison des irrégularités entachant l'avis rendu par la commission de réforme ;
- les décisions contestées sont entachées d'illégalité interne en raison de son droit à une rente viagère d'invalidité à compter du jour de la résiliation de son contrat.
Après mise en demeure adressée au rectorat de l'académie d'Aix-Marseille sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, a indiqué que seul le ministre en charge de l'éducation était compétent pour présenter des observations au nom de l'Etat compte tenu des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recours est prématuré ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Mme A D a présenté une note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2204232 et n° 2204700 concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2204232 :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D est maître contractuelle de l'enseignement privé depuis septembre 2004. Le 16 novembre 2021, elle a sollicité auprès du recteur de l'académie Aix-Marseille, dans l'hypothèse où son contrat serait résilié,
l'octroi d'une rente viagère d'invalidité. Le 8 mars 2022, elle a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence opposé par le recteur à sa demande du
16 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recteur de sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité formulée le 16 novembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2022.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du comité médical départemental du 8 avril 2021 prononçant la prolongation du congé longue durée de
Mme A D à compter du 28 octobre 2020 pour six mois (fin des droits) avec inaptitude absolue et définitive à son poste et à tout poste dans la fonction publique sans possibilité de reclassement professionnel, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a informée, par courrier du 27 avril 2021, que ses services allaient instruire son dossier, au vu de son inaptitude définitive à tout poste, pour une retraite anticipée au titre de l'invalidité à compter du 28 avril 2021 et que la commission de réforme serait prochainement saisie pour avis sur les taux d'invalidité. Ce n'est que le 6 avril 2022 que la résiliation, au 28 avril 2021, du contrat de Mme A D a été actée par arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et que le 14 octobre 2022 que la décision de refus du droit à rente viagère d'invalidité a été notifiée à la requérante. Par suite, à la date des demandes de la requérante, présentées antérieurement à sa radiation des cadres, pas plus d'ailleurs qu'à la date d'introduction de la requête, le recteur, qui au demeurant est incompétent pour attribuer ou refuser l'octroi de la rente viagère d'invalidité, n'était en mesure de répondre à ces demandes. Dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d'une décision lui refusant un droit et il convient donc d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête, qui est dès lors irrecevable. Il appartenait, en effet, à la requérante de contester le titre de pension en date du 13 octobre 2022 en tant que celui-ci ne lui accordait pas le bénéfice d'une pension pour invalidité imputable au service, et par suite, ne lui ouvrait pas droit à une rente viagère d'invalidité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation dirigées contre ces décisions ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par suite, l'ensemble des autres conclusions qu'elle présente, aux fins d'expertise ou de communication de documents.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, qui a au demeurant présenté sa requête sans recourir à un avocat et ne justifie ainsi pas de frais d'instance, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Sur la requête n° 2204700 :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D a, le 23 novembre 2021, réitéré auprès du recteur de l'académie Aix-Marseille sa demande d'octroi d'une rente viagère d'invalidité du 16 novembre 2021, citée au point 2. Le 15 mars 2022, elle a formé un recours gracieux contre la décision implicite de rejet née du silence opposé par le recteur à sa demande du 23 novembre 2021. Par courrier du 8 avril 2022, le recteur a informé la requérante que son absence de réponse faisant suite à sa demande du 23 novembre 2021 ne constituait pas un refus car le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article R 914-133 du code de l'éducation relevait de la compétence du service des retraites de l'éducation nationale, d'ailleurs destinataire de la demande de la requérante. Par la présente requête, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recteur suite à sa demande du 23 novembre 2021 ainsi que son courrier du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux du 15 mars 2022.
8. Comme indiqué au point 3, dès lors, que la requérante ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d'une décision lui refusant un droit, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête, par suite irrecevable. Il appartenait à la requérante de contester le titre de pension en date du 13 octobre 2022 en tant que celui-ci ne lui accordait pas le bénéfice d'une pension pour invalidité imputable au service et ne lui ouvrait ainsi pas droit à une rente viagère d'invalidité.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante, qui a au demeurant présenté sa requête sans recourir à un avocat et ne justifie ainsi pas de frais d'instance, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond


La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°s 2204232, 2204700

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