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Tribunal Administratif de Pau, 01/10/2024, n° 2200996

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 1 octobre 2024 régime indemnitaire indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) – application du RIFSEEP selon le grade

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, conformément à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et aux décrets de 1991 et 2014, l'IFSE doit être fixée en fonction du grade et des responsabilités de l'agent. La commune d'Anglet a donc été condamnée à verser à M. C le différentiel d'IFSE depuis le 1er mai 2017, ainsi que les préjudices économiques et moraux, confirmant que toute erreur d'attribution de l'IFSE constitue une faute administrative susceptible d'être réparée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. B C, représenté par
Me Mendiboure, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Anglet à lui verser la somme totale de 16 380 euros au titre du rappel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, équivalent à la différence entre le montant de celle qui lui a effectivement été versée depuis le 1er mai 2017 et celle qu'il aurait dû percevoir, et en réparation des préjudices subis du fait d'avoir perçu un montant minoré de cette même indemnité ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire d'Anglet, en lui attribuant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fixée pour les adjoints techniques principaux de première classe dont les fonctions relèvent du groupe C4 alors qu'il est titulaire du grade d'agent de maîtrise principal et relève du groupe C2, a commis une erreur d'interprétation des délibérations du conseil municipal qui fixent le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- il a subi un préjudice économique du fait de sa perte de revenus qui a induit une perte de pouvoir d'achat et des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral en raison de l'absence de reconnaissance professionnelle et d'un sentiment de dévalorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune d'Anglet représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Triantafilidis, représentant la commune d'Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté à compter du 16 février 2015 par la commune d'Anglet dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux au grade d'agent de maîtrise principal, et a été affecté à un poste d'assistant au logement. Par une délibération du 12 avril 2017, le conseil municipal de cette collectivité a instauré un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er mai 2017. Par lettre du 3 mars 2022, M. C a demandé au maire d'Anglet une indemnisation correspondant à un rappel indemnitaire équivalent à la différence entre le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qu'il a perçu depuis le mois de mai 2017 et celui qu'il estime être en droit de bénéficier en raison de son grade d'agent de maîtrise principal, ainsi qu'à la réparation des préjudices économique et moral qui en ont résulté. Par un courrier du 27 avril 2022, le maire d'Anglet a rejeté cette demande. M. C demande la condamnation de la commune d'Anglet à lui verser le manque à gagner au titre de l'IFSE perçue à compter du 1er mai 2017 et à lui réparer les préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
2. D'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en vigueur désormais codifié aux articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " () L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 qui permettent à une collectivité territoriale de mettre en place pour ses agents le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel institué par le décret du 20 mai 2014, qu'il revient à l'assemblée délibérante de cette collectivité de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat.
4. D'autre part, il résulte de l'annexe 1 du décret du 6 septembre 1991, pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qu'elle fixe à compter du 1er janvier 2008 une équivalence entre les agents de maîtrise principal ainsi que les adjoints techniques principaux de 1ère classe de la fonction publique territoriale et les adjoints techniques de 1ère classe de la fonction publique d'Etat.
5. La RIFSEEP instauré par la délibération du conseil municipal d'Anglet du 12 avril 2017, rappelée au point 1, a déterminé les modalités de mise en œuvre, notamment par la définition pour l'IFSE de cinq groupes de fonctions qui ont vocation à être occupées par les agents de la filière technique de catégorie C, du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux et de celui des adjoints techniques territoriaux, à savoir " groupe 1: responsable de service/encadrement de proximité ", " groupe 2 : chef d'équipe supérieures à 5 agents ou expertise technique ou responsable d'unité scolaire ", " groupe 2 bis : chef d'équipe inférieure à 5 agents ou responsable cuisine ", " groupe 3 : Adjoint chef d'équipe " et " groupe 4 : sans encadrement ". Les agents de maîtrise territoriaux, du grade d'agent de maîtrise ou de maîtrise principal, sont classés dans les groupes 1, 2 et 2 bis, alors que le groupe 4 ne compte que des adjoints techniques territoriaux des trois grades.
6. Il résulte d'abord du courrier du maire d'Anglet du 27 avril 2022 rappelé au point 1, que ce dernier a considéré que M. C devait se voir attribuer une IFSE correspondant à des fonctions du groupe C4 au seul motif que ses fonctions n'impliquaient l'encadrement d'aucun agent, tel que cela découle par ailleurs de la fiche de poste de l'intéressé, établie le 6 octobre 2020, qui n'est pas contestée. Ensuite, si l'annexe 1 du décret du 6 septembre 1991, mentionnée au
point 4, prévoit une équivalence tant des agents de maîtrise principal que des adjoints techniques principaux de 1ère classe de la fonction publique territoriale avec le même corps des adjoints techniques de 1ère classe de la fonction publique d'Etat, ce principe de parité, à visée purement indemnitaire, prévu à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et par ce décret pour assurer l'unité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale mais également au sein même de la fonction publique territoriale pour des motifs d'intérêt général, ne peut être regardé comme permettant la comparaison du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux avec celui des adjoints techniques territoriaux et des postes qu'il ont ainsi vocation à occuper. Toutefois, le requérant n'allègue ni n'établit que les modalités de mise en œuvre des critères fixés par l'article 2 du décret du 20 mai 2014 retenues par le conseil municipal d'Anglet pour définir les cinq groupes de fonctions, en particulier celui de l'encadrement des agents, ne pourraient s'appliquer de façon identique pour les agents de maîtrise principal et les adjoints techniques principaux de 1ère classe. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la circonstance que les agents de maîtrise principaux n'aient pas également été expressément mentionnés dans le groupe C4 de l'annexe à la délibération du conseil municipal d'Anglet du 12 avril 2017 rappelée au point 5, le maire de cette commune a pu légalement attribuer à M. C une IFSE d'un montant correspondant à celui d'un adjoint technique principal de 1ère classe du groupe C4, et n'a, par suite, pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Anglet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune d'Anglet une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d'Anglet.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,

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