Tribunal Administratif d'Orléans, 09/10/2024, n° 2403317
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B, jugeant que la requête relève d’une répétition de prestations versées au titre du code de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale. Le principe de subrogation de l'employeur, prévu à l'article R. 323‑11 du Code de la sécurité sociale, est confirmé mais la voie de recours appropriée est le tribunal compétent, pas le TA.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le refus de la commune de Saint-Jean-le-Blanc de lui reverser les indemnités journalières d'un montant de 194,60 € net qui ont été versées à cette dernière par la CPAM du Loiret.
Elle soutient qu'elle a droit au versement des indemnités journalières qui ont été versées par la CPAM du Loiret à son employeur public car elles lui sont dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent contractuel de la commune de Saint-Jean-le-Blanc (45650), demande au tribunal d'annuler le refus que lui aurait opposé son employeur au cours d'un échange écrit, non daté, via une application, de lui rembourser les indemnités journalières que lui a versées par la CPAM du Loiret depuis son arrêt de travail à compter du 13 juin 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. En vertu des articles L. 321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie.
5. Aux termes de l'article R. 323-11 du même code : " () La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période () ".
6. En vertu des dispositions de l'article 12 al. 2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, " Les prestations en espèces servies en application du régime général de la sécurité sociale par les caisses de sécurité sociale ou par les régimes de protection sociale des professions agricoles en matière de maladie, maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption, invalidité, accidents du travail ou maladie professionnelle ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par les collectivités ou établissements en application des articles 7 à 10. ".
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments joints au présent recours que la CPAM du Loiret a versé à la commune de Saint-Jean-Le-Blanc en sa qualité d'employeur pour les 23 jours de maladie de Mme B à compter du 13 juin 2024, après avoir retiré 3 jours de carence, un montant total brut de 208,60 €, soit 194,60 € net, pour les 20 jours suivants correspondant à la période du 16 au 5 juillet 2024. Il ressort des captures d'écran produites par la requérante que la commune a indiqué à cette dernière être subrogée dans ses droits dès lors qu'elle n'a pas opéré de retenue sur salaires pour cause de maladie et avoir ainsi maintenu sa rémunération mensuelle.
8. L'action de Mme B tendant au remboursement des indemnités journalières perçues par la commune de Saint-Jean-le-Blanc en qualité de subrogée sur le fondement des dispositions de l'article R. 323-11 précité dans les droits de la requérante pendant son congé maladie se rattache à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que la présente requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-le-Blanc.
Fait à Orléans, le 9 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.