123juridique.fr

Tribunal Administratif d'Orléans, 31/10/2024, n° 2200211

Tribunal administratif 31 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire et motivation de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que toute sanction disciplinaire doit être motivée et précédée d'une saisine du conseil de discipline conforme aux articles 19 de la loi du 13/07/1983, 83 de la loi du 9/01/1986 et 9 du décret du 7/11/1989. En l’espèce, la décision d’exclusion temporaire de quatre jours est jugée régulière, la motivation étant jugée suffisante et la procédure respectée, ce qui constitue une référence claire pour contester ou défendre la légalité d’une sanction disciplinaire dans la fonction publique hospitalière.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de sa perte de salaire résultant de cette sanction illégale ;
3°) de mettre à la charge du CHR d'Orléans une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de sanction attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que le conseil de discipline s'est réuni et a statué plus d'un mois après sa saisine et que le rapport de saisine l'a conduit à ne pas se prononcer sur le caractère fautif des faits reprochés mais uniquement sur la nature de la sanction ;
- le comportement qui lui est reproché n'est pas constitutif d'une faute disciplinaire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée ;
- le CHR d'Orléans devra être condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis en raison de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans, représenté par Me Rainaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Picard, substituant Me Rainaud, représentant le centre hospitalier régional d'Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était affecté depuis le mois de janvier 2005 en qualité d'aide-soignant à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saran, rattaché au centre hospitalier régional (CHR) d'Orléans. Par une décision du 10 novembre 2021, le directeur général du CHR d'Orléans a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours pour avoir réalisé de sa propre initiative la tonte intégrale du pubis d'une résidente. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision ainsi que la condamnation du CHR d'Orléans à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
3. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les motifs de droit et de fait justifiant la sanction en précisant qu'il est reproché à M. B, aide-soignant, la " réalisation de sa propre initiative, sans indication médicale, sans le signaler oralement, ni le noter dans les transmissions d'un acte (tonte intégrale du pubis d'une résidente) de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ". Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable au litige : " Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ". Aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () ".
5. D'une part, il ressort des termes du rapport de saisine du conseil de discipline que ce dernier précise les faits reprochés à M. B et les circonstances dans lesquels ils ont été commis, conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986. D'autre part, si ce rapport conclut à ce qu'une sanction soit proposée par le conseil de discipline pour les faits reprochés à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal du conseil de discipline, que ce dernier se serait abstenu de se prononcer sur la qualification de ces faits, et ainsi leur caractère fautif, avant de proposer que soit prononcée à l'encontre de M. B la sanction du deuxième groupe de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CHR d'Orléans avait déjà pris la décision de sanctionner l'intéressé sans attendre la proposition du conseil de discipline. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 83 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989, citées ci-dessus, doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 dispose que " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire () ". Toutefois, le délai d'un mois suivant la saisine du conseil de discipline à l'issue duquel celui-ci doit se prononcer n'est pas prescrit à peine de nullité. Dès lors, la circonstance que le conseil de discipline a, comme le soutient le requérant, statué au-delà de ce délai est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Deuxième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours () ".
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En premier lieu, il est reproché à M. B d'avoir réalisé, de sa propre initiative, sans indication médicale, sans le signaler oralement ni le noter dans les transmissions, la tonte intégrale du pubis d'une résidente. L'intéressé, qui ne conteste pas la matérialité des faits, soutient, d'une part, qu'aucun texte ni préconisation n'interdit cette pratique qu'il a réalisée pour des raisons d'hygiène, d'autre part, qu'il est recouru à cette pratique dans son service lorsque les circonstances l'exigent et enfin, qu'il avait préalablement recueilli le consentement de la résidente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de procédure relatives à la toilette des patients et à la toilette uro-génitale, que la tonte du pubis ne fait pas partie du protocole de soins d'hygiène des personnes alitées ou non autonomes accueillies dans les établissements hospitaliers du Loiret. En outre, il ressort des attestations rédigées par trois médecins du pôle personnes âgées du CHR d'Orléans, produites au dossier, que les demandes de rasage pubien ne font pas partie des pratiques habituelles de gériatrie exceptées en cas de nécessité médicale et sur prescription médicale. Il ne ressort d'ailleurs pas des témoignages recueillis lors de l'enquête administrative ni des attestations produites par le requérant que le rasage du pubis des résidents constitue une pratique courante et partagée au sein de l'EHPAD de Saran. Enfin, si M. B soutient avoir demandé à plusieurs reprises le consentement de la résidente concernée, il ressort des pièces du dossier que cette dernière était atteinte de démence et qu'elle était dans l'incapacité de donner un consentement éclairé à la réalisation de l'acte, que l'intéressé n'a, au demeurant, pas signalée, ni oralement, ni par écrit. Dans ces conditions, cet acte constitue un manquement aux pratiques professionnelles d'un membre du personnel soignant en charge de personnes en situation de dépendance, quand bien même il ne serait pas expressément proscrit par un texte. Il est ainsi constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. En second lieu, bien que M. B n'ait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire avant les faits reprochés et qu'il ait pu par le passé bénéficier d'évaluations favorables de la part de sa hiérarchie, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, compte tenu de la nature des faits reprochés, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la condamnation du CHR d'Orléans à l'indemniser des préjudices dont il se prévaut à raison du prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
12. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CHR d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHR d'Orléans présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional d'Orléans présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier régional d'Orléans.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Cour administrative d'appel 31 octobre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31/10/2024, n° 22BX02611

La Cour administrative d'appel a annulé la suspension sans salaire du fonctionnaire pour absence de justificatif vaccinal, en rappelant que la décision doit être notifiée préalablement et que le salarié doit pouvoir exercer son droit à la défense. La décision…

Cour administrative d'appel 31 octobre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31/10/2024, n° 22BX02964

La Cour administrative d'appel a jugé que la suspension du fonctionnaire était rétroactive et illégale, que le directeur des ressources humaines n’était pas compétent pour statuer et que le délai de recours était valable malgré l’absence d’accusé de…

Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Rouen, 31/10/2024, n° 2202006

Le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d’agrément et la sanction d’exclusion temporaire pour défaut de respect de la procédure prévue par la commission consultative paritaire et de l’obligation de transmission du dossier dans les délais…

Rejet Cour administrative d'appel 31 octobre 2024 discipline

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31/10/2024, n° 22BX02609

La Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré que la suspension de Mme C n’était pas régulièrement notifiée et que son droit à l’assistance d’un conseil avait été violé, entraînant l’annulation de la décision de suspension. Cette décision réaffirme…

Rejet Tribunal administratif 31 octobre 2024 discipline

Tribunal Administratif de Rouen, 31/10/2024, n° 2203851

Le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'agrément et la sanction d'exclusion temporaire infligées à Mme B, en raison de violations de la procédure disciplinaire (absence de parité dans la commission consultative, dossier incomplet et…