Tribunal Administratif d'Orléans, 22/10/2024, n° 2203668
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif d’Orléans a annulé les arrêtés du 6 mai 2022 parce qu’ils ne respectaient pas l’obligation de motivation prévue à l’article L. 211‑2 du CRPA et que la délégation de signature, bien que non publiée, était valable dès son affichage et sa transmission au préfet, ce qui confère la preuve de la régularité du signataire. La décision impose la remise en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) rétroactivement, offrant ainsi un précédent clair et transposable pour contester la requalification de congés maladie professionnelle en maladie ordinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. D I demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n° 2022-3144 et n° 2022-3145 en date du 6 mai 2022 par lesquels le président du conseil régional Centre-Val de Loire a mis fin à son congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l'a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre au président dudit conseil de le placer rétroactivement en CITIS à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la reprise effective des fonctions à temps plein ou sa mise en retraite pour invalidité, de prendre en charge ses arrêts et soins imputables à la maladie à compter du 8 février 2022 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces arrêtés sont entachés :
- d'incompétence ;
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'une erreur de droit en ce qu'ils se fondent uniquement sur la date de consolidation pour mettre fin à son congé pour maladie professionnelle ;
- d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la région Centre Val-de-Loire, représentée par Me le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. I la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- l'ordonnance de taxation d'expertise du 10 septembre 2024.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Mme E G, dûment mandatée, représentant la région Centre - Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. D I, agent de maintenance au lycée agricole Le Cher à Le Subdray (18570), souffre d'une " tendinopathie de l'épaule droite " qu'il a déclarée le 15 janvier 2020 et qui a été reconnue imputable au service le 26 janvier 2021. Trois expertises médicales ont par la suite été réalisées les 30 novembre 2020, 27 septembre 2021 et 7 février 2022 dont la dernière, celle du docteur F, a conclu à une consolidation de la maladie au jour de l'expertise et retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %. Ce même médecin a, le 7 juillet 2022, dans le cadre de l'instruction de la demande de M. I, a confirmé la date de consolidation et a précisé que l'agent n'avais pas pu reprendre l'exercice de ses fonctions en raison d'une pathologie indépendante des séquelles de la maladie professionnelle.
2. Par un arrêté n° 2022-3144 du 6 mai 2022, le président du conseil régional Centre-Val de Loire a placé M. I en congé maladie ordinaire à compter du 8 février 2022 et a indiqué en son article 2 qu'à compter de cette date, " les honoraires et frais médicaux relèvent de la maladie ordinaire ". Par second arrêté n° 2022-3145 du 6 mai 2022, le président du conseil régional Centre-Val de Loire a " maintenu, à titre conservatoire, en congé maladie professionnelle [M. I] du 8 février 2022 au 31 mai 2022 " et a indiqué, en son article 3, qu'à " compter du 1er juin 2022, les certificats médicaux de prolongation portant arrêts de travail seront pris en charge au titre de la maladie ordinaire ". M. I doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux arrêtés du 6 mai 2020 en tant qu'ils le placent en congé maladie ordinaire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Les actes pris par les autorités régionales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans la région ".
4. Mme C A, directrice prévention, santé et environnement du travail, a signé les deux arrêtés du 6 mai 2022 en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par l'arrêté n° 2021-5798 en date du 27 octobre 2021 du président du conseil régional à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement, tous les actes relatifs aux situations individuelles des agents stagiaires et titulaires de la fonction publique territoriale. Il ressort des pièces du dossier que cette délégation a été affichée le 27 octobre 2021. Le requérant allègue que cette délégation n'a pas été publiée. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 3 que l'acte de délégation pris par l'autorité régionale peut être rendu exécutoire par un affichage et sa transmission au préfet. Il en résulte en l'espèce qu'en raison de la présence du tampon " certifié exécutoire " sur cette dernière, la région Centre-Val de Loire doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière. Le moyen tiré de l'incompétence de celle-ci doit, dès lors, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les arrêtés n° 2022-3144 et 2022-3145 en tant qu'ils mettent fin au 7 février 2022 puis au 31 mai 2022 la période pour laquelle l'arrêt de travail et les soins de M. I sont pris en charge par la région Centre-Val de Loire au titre de la maladie imputable au service du 15 janvier 2020 doivent être regardés comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions précitées, et doit donc être motivé en vertu de ces dispositions.
6. En plaçant M. I en congé maladie ordinaire à compter du 31 mai 2022, le centre régional Centre-Val de Loire a refusé de lui accorder un congé au titre de la pathologie qui avait été auparavant reconnue comme étant imputable au service. Cette décision devait, ainsi, être motivée en application des dispositions précitées. Il ressort des termes mêmes des décisions en litige que celles-ci visent les dispositions législatives et réglementaires dont l'administration a entendu faire application, rappelle la date de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle, la date de consolidation du 7 février 2022, l'expertise médicale du 7 février 2022, l'avis du conseil médical départemental du Cher en date du 26 avril 2022 et mentionne que le requérant a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 8 février 2022 dans un premier temps puis, à titre conservatoire, à compter du 1er juin 2022, dans un second temps. Les décisions attaquées comprennent ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles l'administration s'est fondée. Le moyen tenant à l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. ".
8. Aux termes de l'article 37-10 du décret du 30 juillet 1987, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsqu'un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / La commission de réforme compétente peut être saisie pour avis, soit par l'autorité territoriale, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé. ". Aux termes de l'article 37-17 de ce même décret qui se borne à mettre à la charge de l'agent une obligation d'information à l'égard de son employeur : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut à tout moment vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en saisissant, en application de l'article 37-10 précité, la commission de réforme d'un avis sur la date de consolidation d'un accident de service.
9. La date de consolidation des séquelles d'un accident de service ou d'une pathologie correspond au moment où ces lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle qui a résulté de cet accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cet accident.
10. Il ressort des décisions contestées du 6 mai 2022 que le président de la région Centre-Val de Loire, qui s'est approprié l'avis du médecin expert du 7 février 2022 fixant une date de consolidation de l'état de santé du requérant ce même jour, a décidé que les soins postérieurs à cette date ne seraient plus pris en charge. Dans ces conditions, en plaçant M. I en congé de maladie ordinaire au motif que son état de santé était consolidé, et non guéri, le président de la région Centre-Val de Loire a commis une erreur de droit.
11. Néanmoins, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de ces décisions. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. La région Centre-Val de Loire sollicite en défense une substitution de motif tenant à l'absence de lien entre les arrêts de travail de M. I et la pathologie reconnue imputable au service au motif initialement retenu.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise du 7 février 2022 du médecin agréé et de ses compléments d'information des 7 juillet 2022 et 5 juin 2023, que les arrêts de travail de M. I postérieurs relèvent d'une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Par ailleurs, ni les arrêts de travail des 28 avril 2022, 31 mai 2022, 1er juillet 2022 et 10 octobre 2022 produits par l'intéressé indiquant respectivement qu'il souffre d'une " tendinopathie épaule droite - rupture complète du tendon supra-épineux ", ni l'ordonnance médicale du 31 mai 2022 prescrivant des séances de massage, physiothérapies, rééducation du rachis et épaule droite ne permettent de contredire les conclusions du médecin expert. Par suite, le président du conseil régional Centre-Val de Loire a pu légalement considérer que l'état de santé de l'intéressé n'était plus imputable à sa maladie antérieurement reconnue comme étant imputable au service.
14. Il résulte de ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 6 mai 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre pour moitié à la charge de M. I et pour moitié à la charge de la région Centre-Val de Loire les frais et honoraires de l'expertise du docteur H, liquidés et taxés à la somme de 1.695 euros par une ordonnance du président du tribunal du 10 septembre 2024, qui constituent des dépens de la présente instance.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Centre-Val de Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. I demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. I la somme que demande la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à une somme de 1.695 euros, sont mis pour moitié à la charge de M. I et pour moitié à la charge de la région Centre-Val de Loire.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D I et à la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2022.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.