Tribunal Administratif d'Orléans, 22/10/2024, n° 2201360
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif d'Orléans du 22 octobre 2024 annule la décision de la ministre des armées refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive d'un agent public, en raison d'une erreur d'appréciation. Le tribunal rappelle que les maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles sont présumées imputables au service si elles sont contractées dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du fonctionnaire.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme D E, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, agent du personnel civil au sein de l'armée de terre depuis le 1er avril 1982, était affectée en dernier lieu en qualité de chargée de prévention, des risques professionnels et de l'environnement au grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle au sein de la direction des ressources humaines de l'armée de terre (DRHAT) à Tours. A compter de juillet 2016, un nouveau chef de corps de la DRHAT, supérieur hiérarchique direct de Mme E, a pris ses fonctions. En février 2020, Mme E a sollicité une rupture conventionnelle pour plusieurs motifs et son supérieur hiérarchique a émis un avis favorable. A l'issue d'un entretien avec son supérieur, Mme E a été placée en arrêt maladie à compter du 2 juin 2020 pour " stress réactionnel avec épisode dépressif ". Par arrêté du 8 décembre 2020, elle a été placée en congé de longue maladie pour une période de six mois, du 2 juin 2020 au 1er décembre 2020 inclus, prolongée du 2 décembre 2020 au 1er mars 2021 inclus. Par arrêté du 30 mars 2021, Mme E a été maintenue dans cette position du 2 mars 2021 au 1er juin 2021 inclus. Par arrêté du 4 juin 2021, les congés de longue maladie accordés pour la période du 2 juin 2020 au 1er juin 2021 ont été considérés comme des congés de longue durée et elle a été maintenue dans cette position pour une période de six mois, du 2 juin 2021 au 1er décembre 2021 inclus, puis par arrêté du 5 novembre 2021, du 2 décembre 2021 au 1er juin 2022 inclus, soit une durée totale de congés de longue durée de deux ans. Le 14 janvier 2021, Mme E a fait une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie dépressive auprès du ministère des armées. Le 12 mai 2021, une expertise de Mme E a été réalisée par le Dr C, médecin spécialiste agrée, à la demande du comité médical. Le 21 octobre 2021, la commission de réforme ministérielle a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Par courrier du 21 février 2022, dont Mme E demande l'annulation, la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article du II de l'article 2 du décret n° 2020-799 du 29 juin 2020 dans sa rédaction applicable au litige : " Le service des pensions et des risques professionnels est responsable de la gestion ministérielle des pensions accordées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et des allocations ou pensions d'invalidité des agents relevant du ministère de la défense. A ce titre, il est notamment chargé de : () 2° Statuer sur l'imputabilité au service des accidents de service et maladies professionnelles et proposer les bases de liquidation des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires relevant du ministère de la défense ; (). ". Aux termes de l'article 3 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'exercice de ses missions, le chef du service des pensions et des risques professionnels peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégorie A ou contractuels de même niveau ainsi qu'aux officiers pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre de la défense en application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé. ".
3. Par décision du 4 janvier 2021, la ministre des armées a donné à M. F B, administrateur civil, directeur de projet chargé des fonctions d'adjoint au chef du service des pensions et des risques professionnels, délégation à l'effet de signer, dans la limite des attributions du service, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Eu égard à son objet, la décision attaquée entre dans le champ des missions que la décision précitée confie à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 21 février 2021 manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ". Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration.
7. Aux termes de la décision du 21 février 2021, la ministre des armées a considéré qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que le syndrome dépressif dont souffre Mme E serait en lien avec la situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique.
8. Mme E soutient qu'il y a un lien entre les conditions d'exercice de son activité professionnelle en qualité de chargée de prévention des risques professionnels et chargée de l'environnement et la pathologie dépressive dont elle souffre. Elle explique notamment son syndrome dépressif par la relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique dès son arrivée en juillet 2016 ce qui a induit un changement radical dans ses conditions de travail ainsi qu'une charge de travail toujours croissante compte tenu de la réorganisation permanente du ministère des armées et du manque de moyens lié à la diminution des effectifs et du matériel.
9. Si Mme E soutient qu'à compter de juillet 2016 le contexte professionnel dans lequel elle exerçait ses fonctions était conflictuel et pathogène dans la mesure où elle n'était pas écoutée et prise en considération voire humiliée par son chef de service et qu'une charge de travail croissante est venue s'ajouter à la pression quotidienne et à la relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité et l'étendue de la modification de ces conditions de travail. Le fait que son supérieur hiérarchique se soit attribué la rédaction d'une note de réglementation sur les fiches emploi nuisance, alors que ce genre de fiche est en principe co-signé entre le rédacteur et l'autorité hiérarchique, ne suffit pas à établir un manque de reconnaissance de son travail. En outre, si Mme E soutient que sa hiérarchie était informée de ses difficultés dès lors qu'elle a sollicité une rupture conventionnelle, il ressort de sa demande de rupture du 13 février 2020 qu'elle a présenté cette demande en faisant valoir cinq motifs : " problèmes de santé, mal-être au travail, manque de reconnaissance de l'administration, rapprochement familial nécessaire (fils) et équilibre psychologique " dont trois d'ordre personnel. Ainsi, quand bien même son supérieur hiérarchique présent lors de l'entretien a émis un avis favorable à sa demande, ces éléments, alors qu'elle avait déjà évoqué le souhait d'une mobilité en 2014, soit antérieurement à l'arrivée de son nouveau supérieur hiérarchique en juillet 2016, ne sont pas de nature à établir un lien entre la pathologie dépressive dont elle souffre et ses conditions de travail.
10. Il ressort des pièces du dossier d'une part que l'arrêt de travail du 2 juin 2020 et les certificats médicaux établis les 20 juillet 2020, 4 janvier 2021 et 15 avril 2021 par son médecin généraliste, dont se prévaut Mme E, comportent des indications générales et non assorties des précisions suffisantes pour permettre de tenir pour établi que son état dépressif serait lié à la dégradation de son contexte professionnel. D'autre part, si dans son rapport d'expertise du 12 mai 2021, dont la commission de réforme a suivi les conclusions le 21 octobre 2021, le Dr C, médecin agréé, a considéré que Mme E, qui n'a pas d'état antérieur apparent, présente un syndrome dépressif sévère et que " les troubles décrits sur le certificat médical initial sont en lien unique, direct et certain avec ses conditions de travail " avec un taux d'incapacité permanente partielle qui peut être fixé à 25 %, ces considérations relevées au regard des seules déclarations de Mme E ne permettent pas plus d'établir que les conditions de travail de celle-ci auraient été de nature à entraîner une dépression réactionnelle, l'existence d'une relation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique et d'une surcharge de travail n'étant pas démontrée. En revanche, le ministère fait valoir que dans son rapport du 10 mars 2021, le colonel A, chef d'établissement de la requérante depuis juillet 2020, conclut " qu'à aucun moment Mme E n'a évoqué auprès de son entourage professionnel direct l'existence de problèmes particuliers, dont elle n'a pas non plus fait état dans le cadre du dialogue managérial avec sa hiérarchie " et il ressort des termes de ses excellentes évaluations professionnelles, réalisées par son supérieur hiérarchique pour les années 2017 à 2019, qui mentionnent son professionnalisme et son investissement, que la requérante n'a alors jamais évoqué de difficultés relationnelles ou une surcharge de travail. Enfin, le fait que Mme E était isolée et placée directement et uniquement sous l'autorité de son supérieur hiérarchique est en lui-même sans incidence.
11. Dans ces conditions, l'affection dépressive dont souffre Mme E, alors que son contexte professionnel n'apparaît pas comme étant conflictuel et pathogène, ne peut être regardée comme ayant été causée par l'exercice de ses fonctions ou par ses conditions de travail. Par suite, le ministère des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître la pathologie de Mme E comme imputable au service.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2021 par laquelle le ministère a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que, par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.