Tribunal Administratif d'Orléans, 03/10/2024, n° 2100231
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les articles du Code du travail relatifs à l’indemnité de précarité ne s’appliquent pas aux agents de la fonction publique, les contrats à durée déterminée étant soumis au droit administratif. En outre, le silence de l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet et le délai de recours de deux mois court à compter de cette décision implicite, rendant la requête tardive et irrecevable. Ces principes sont directement transposables pour contester les demandes d’indemnité de précarité des agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à lui verser une somme de 12 500,90 euros bruts, correspondant au montant de l'indemnité de précarité à laquelle il était en droit de prétendre au titre des contrats à durée déterminée conclus pour la période du 19 avril 2017 au 30 juin 2020 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Pithiviers à lui verser la même somme en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis en l'absence de versement de cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pithiviers les frais de procédure.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions pour bénéficier d'une indemnité de précarité ;
- il a subi un préjudice moral et matériel du fait de l'absence de versement de l'indemnité de précarité à laquelle il peut prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le centre hospitalier de Pithiviers, représenté par Me Sery, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité de fin de contrat soit limité à une somme de 1 170 euros bruts ;
3°) à ce que soit mise à la charge M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, dès lors qu'elle a été enregistrée plus de deux mois après le 5 août 2020, date de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier a rejeté la première demande de M. B ;
- la requête est également irrecevable par exception d'illégitimité dès lors que le requérant ne pouvait prétendre à la conclusion d'un contrat de praticien attaché associé en raison de son échec aux épreuves de vérification des connaissances de la procédure d'autorisation d'exercice en 2019 ;
- en tout état de cause, d'une part, le requérant ne remplit pas les conditions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique puisqu'il a bénéficié d'un troisième contrat à l'issue de deux contrats successifs de douze mois, d'autre part, il ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 1243-8 du code du travail, enfin, il ne pouvait en tout état de cause prétendre à un contrat de praticien attaché associé en raison de son échec aux épreuves de vérification des connaissances de la procédure d'autorisation d'exercice en 2019 ;
- aucune faute n'ayant été commise, le requérant ne peut prétendre à l'indemnisation de préjudices dont la réalité n'est au demeurant pas démontrée ;
- si par extraordinaire le tribunal entendait faire droit à la demande du requérant, il conviendrait de ne tenir compte que des rémunérations brutes versées au titre du dernier contrat, conclu pour la période du 19 avril au 30 juin 2020, et de limiter le montant de la somme due à 1 170 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Condamine, représentant le centre hospitalier de Pithiviers.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté en qualité de praticien attaché associé au sein du centre hospitalier de Pithiviers, à compter du 19 avril 2017, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs et ce jusqu'au 30 juin 2020. Par des courriers du 4 juin 2020, du
10 octobre 2020 et du 9 novembre 2020, il a sollicité en vain le versement de l'indemnité de précarité prévue à l'article 9 de son contrat et à l'article L. 1243-8 du code du travail. Il demande au tribunal de condamner l'établissement, d'une part, à lui verser la somme de 12 500,90 euros correspondant à 10% de la rémunération brute totale versée au titre de la période du 19 avril 2017 au 30 juin 2020 et d'autre part, à l'indemniser de ses préjudices matériel et moral à hauteur de cette même somme.
Sur les conclusions tendant au versement de la prime de fin de contrat :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3 aux termes duquel : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents () ", ainsi que l'article L. 112-6 selon lequel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande de l'un de ses agents, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. M. B a été recruté comme praticien attaché associé du centre hospitalier de Pithiviers par trois contrats successifs de douze mois, pour la période du 19 avril 2017 au 18 avril 2020. Il résulte de l'instruction qu'en décembre 2019 et en février 2020, l'intéressé a informé son employeur de son souhait de ne pas renouveler son contrat. Il a néanmoins accepté, en raison de la crise sanitaire, de conclure un avenant portant la date de la fin des relations contractuelles au 30 juin 2020. Au cours d'un entretien du 3 juin 2020, M. B a été informé de ce qu'aucune indemnité de fin de contrat ne lui serait versée. Le 4 juin 2020, il a alors formé une demande tendant au versement de cette indemnité à l'échéance de son contrat. Le silence gardé par le centre hospitalier de Pithiviers sur cette demande, reçue le 5 juin 2020, a fait naître une décision implicite de rejet le 5 août 2020, laquelle ne pouvait être contestée que jusqu'au 6 octobre 2020, date à laquelle elle est devenue définitive. Si M. B a adressé deux nouveaux courriers tendant à la même fin, les 10 octobre et 9 novembre 2020, et que le silence gardé par l'administration a fait naître deux décisions implicites de rejet, les 10 décembre 2020 et 9 janvier 2021, celles-ci doivent être regardées comme purement confirmatives de la première décision. Elles n'étaient dès lors pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux. Il s'ensuit que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2021, est tardive et que le centre hospitalier de Pithiviers est fondé à soutenir que les conclusions tendant au versement d'une prime de fin de contrat sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices :
6. M. B se borne à conclure à la condamnation du centre hospitalier de Pithiviers au versement d'une indemnité en réparation d'un " préjudice moral et matériel " sans en établir la réalité. Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
7.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme, que le requérant ne chiffre au demeurant pas, soit mise à la charge du centre hospitalier de Pithiviers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Pithiviers sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Pithiviers présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Pithiviers.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2100231