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Tribunal Administratif d'Orléans, 10/10/2024, n° 2304861

L'agent a gagné : satisfaction_totale. Satisfaction totale.
Favorable à l'agent : Satisfaction totale Tribunal administratif 10 octobre 2024 retraite rente d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif précise que la rente viagère d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 n’est accordée que si la maladie ou la blessure, reconnue comme imputable au service, a entraîné la mise à la retraite du fonctionnaire. Il annule les décisions de la CNRACL qui avaient refusé la rente à Mme B, en constatant que les conditions légales d’attribution étaient remplies.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la CNRACL a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité à compter de son placement à la retraite pour invalidité ainsi que la décision du 25 juillet 2023 ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui octroyer le bénéfice de la rente d'invalidité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors que leur auteur ne justifie pas d'une délégation régulière de signature ou de compétence ;
- elles sont entachées de vices de procédure qui l'ont privée d'une garantie dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du conseil médical lui ait été communiqué et qu'elle ait été informée de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions d'attribution d'une rente d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les conditions d'attribution d'une rente d'invalidité, résultant des dispositions de l'article 37 du décret du 26 décembre 2003, ne sont pas remplies et qu'elle est fondée à refuser de reconnaître un droit à rente à la requérante.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er mai 1959, recrutée par la commune de Saint-Avertin (Indre-et-Loire) en 1997 en qualité d'agent contractuel puis titularisée en 2003 dans le grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de deuxième classe, a exercé les fonctions d'éducatrice sportive et assistante de prévention affectée à la piscine municipale. Le 7 juin 2013, elle a été victime d'un syndrome anxiodépressif, à l'origine de son placement en congé de longue durée jusqu'au 6 juin 2018. L'imputabilité au service de cette maladie a elle-même été reconnue par un arrêté du 29 novembre 2021 en exécution d'un jugement n° 1900810 rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 4 novembre 2021. Consécutivement aux avis du comité médical départemental et de la commission de réforme d'Indre-et-Loire concluant à son inaptitude définitive à l'exercice de toutes fonctions, Mme B a été admise, sur sa demande, à la retraite pour invalidité par un arrêté du 8 décembre 2020 à effet au 1er janvier 2021. Par un courrier du 9 mars 2022, elle a sollicité de la part de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la révision de sa pension de retraite pour l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, mais par une décision du 25 juillet 2023, le directeur de cet établissement a rejeté cette demande. Par un courrier du 7 août 2023, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une nouvelle décision du 5 octobre suivant. Par la présente requête elle demande l'annulation de ces deux décisions, ainsi que l'attribution de la rente viagère d'invalidité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (). ". Aux termes de l'article 37 du même décret : " I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l'article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d'âge sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus ()".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé.
4. Il est constant d'une part, que Mme B a été placée en congé de longue durée à compter du 7 juin 2013 au motif d'un syndrome dépressif anxieux et qu'elle n'a jamais repris ses fonctions avant son placement à la retraite pour invalidité à compter du 1er janvier 2021, d'autre part, que par arrêté du 29 novembre 2021, la pathologie dont elle souffre a été reconnue imputable au service et, au surplus, que le rapport d'expertise du 15 mars 2018 a établi que la survenue de sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle. Ainsi, quand bien même le psychiatre expert, missionné par la CNRACL, a, par courrier du 5 juillet 2023, indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'imputabilité au service de la pathologie, Mme B, qui a produit les éléments permettant d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son affection et l'exercice de ses fonctions au sein de la commune de Saint-Avertin, est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions d'attribution pour une rente d'invalidité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la CNRACL doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté le recours gracieux de Mme B tendant au retrait de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la CNRACL a refusé de lui attribuer une rente d'invalidité ainsi que de la décision du 25 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la CNRACL d'attribuer à Mme B une rente viagère d'invalidité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la CNRACL en date du 5 octobre 2023 et du 25 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d'attribuer à Mme A B une rente viagère d'invalidité.
Article 3 : La CNRACL versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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