Tribunal Administratif de Rouen, 09/10/2024, n° 2300170
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’administration ne peut pas faire prévaloir des critères subsidiaires au détriment des priorités légales fondées sur le cumul de points. Ainsi, un agent dont le nombre de points est supérieur ne peut être écarté au profit d’un agent avec un score inférieur, faute de respect du dispositif prévu aux articles L.512‑18 à L.512‑22 du CGFP.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 9 septembre 2024 n'ayant pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Malet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable indemnitaire du 14 septembre 2022 et leur capitalisation en réparation des préjudices résultant d'un refus de mutation ;
2°) de proposer une médiation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a sollicité l'indemnisation de son préjudice par courrier réceptionné le 14 septembre 2022 ;
- par décisions des 16 juin 2022 et 18 juillet 2022, la rectrice a illégalement refusé de faire droit à sa demande de mutation dès lors que ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique dans la mesure où un collègue ayant obtenu le poste situé à Franqueville-Saint-Pierre disposait d'un barème inférieur au sien ;
- la faute commise par l'État est de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices constitués par cette faute tiennent aux frais de carburant, d'entretien et d'usure de son véhicule, aux frais de garde d'enfants et aux retentissements sur sa santé ainsi que sa vie personnelle et familiale ;
- les troubles dans ses conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
- les troubles moraux doivent être indemnisés à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de Mme B ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'invitation à médiation du 10 février 2023 et le courrier du 13 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé d'y donner une suite favorable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce en qualité de professeure agrégée d'allemand en tant qu'enseignante titulaire sur zone de remplacement (A). Elle est rattachée à titre définitif au collège Émile Verhaeren de Bonsecours depuis le 1er septembre 2014. Après huit années en tant que professeure A, elle a effectué une demande afin d'obtenir une affectation définitive lors du mouvement intra-académique 2022. Le 16 juin 2022, Mme B a été informée, via l'application I-Prof, que sa demande de mutation avait été refusée. Elle a été maintenue en tant que professeure titulaire de zone de remplacement avec un rattachement au collège Emile Verhaeren de Bonsecours et une affectation, à l'année, de neuf heures au lycée général et technologique Thomas Corneille de Barentin pour l'année scolaire 2022-2023. Le 28 juin 2022, Mme B a formé un recours administratif contre la décision de refus de mutation et sollicité la production du barème des derniers mutés pour son vœux géographique, son vœux établissement, le nombre d'agents ayant demandé et ceux ayant obtenu une mutation dans sa discipline sur son vœux 1 " lycée Rouen et environ ". Le 18 juillet 2022, le recours de Mme B a été rejeté. Le 14 septembre 2022, elle a adressé un recours préalable tendant à l'indemnisation de ses troubles de ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de ces refus, pour un montant total de 40 000 euros. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet.
2. D'une part, un agent bénéficiant d'un cumul de points supérieur attribué en fonction de critères légalement déterminés pour l'appréciation du caractère prioritaire de sa demande de mutation ne peut pas voir sa demande refusée au profit d'un agent disposant un cumul de point inférieur. D'autre part, les critères supplémentaires que l'autorité administrative est habilitée à établir à titre subsidiaire en vue du classement préalable des demandes de mutation, ont pour objet de permettre le départage de demandes ayant obtenu un classement identique par application d'une ou plusieurs priorités de mutation fixées par les dispositions des articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique, ainsi que le classement des demandes émanant d'agents ne pouvant se prévaloir d'aucune de ces priorités. Toutefois, dans ce dernier cas, en raison du caractère subsidiaire de ces critères supplémentaires, l'autorité administrative ne saurait légalement prévoir un système de cumul des points ayant pour effet que les demandes de ces agents précèdent, dans le classement établi en vue de l'examen des demandes de mutation, celles des agents relevant d'au moins une des priorités définies par les dispositions susévoquées du code général de la fonction publique.
3. Il n'est pas sérieusement contesté que l'administration n'a pas correctement établi le décompte des points dont devait bénéficier Mme B dans le cadre de l'examen de sa demande de mutation pour l'année 2022 en raison de l'application des priorités légales. Toutefois, au regard des éléments produits, il ne résulte de l'instruction, ni qu'un agent disposant d'un cumul de points inférieur à celui de Mme B aurait bénéficié d'une mutation à laquelle la requérante aurait postulé, ni que l'administration aurait apprécié le caractère prioritaire d'une demande de mutation en faisant prévaloir des critères subsidiaires au détriment des critères législatifs en vigueur. Par suite, Mme B n'établit pas que la rectrice de l'académie de Rouen aurait irrégulièrement refusé de lui accorder le bénéfice de son affectation au lycée de Franqueville-Saint-Pierre. En l'absence de décision irrégulière, Mme B n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'État en raison de la faute qui aurait été commise.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'État. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Normandie.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2300170