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Tribunal Administratif de Rouen, 18/10/2024, n° 2303024

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 18 octobre 2024 congés et absences congé pour invalidité temporaire imputable au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article 37‑3 du décret du 30 juillet 1987, la déclaration de maladie professionnelle doit être adressée à l’autorité territoriale dans les deux ans suivant la première constatation médicale ou l’information du lien possible par certificat. En l’absence de preuve d’un certificat antérieur attestant du lien professionnel, la demande est réputée tardive et la décision implicite de rejet du congé pour invalidité temporaire est légale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie à titre principal, de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 février 2018 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa déclaration de maladie professionnelle n'était pas tardive au regard des dispositions de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 ;
- la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine du conseil médical en méconnaissance de l'article 37-6 du même décret ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie, représentée par la SELARL Stratem Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, pour Mme A, et de Me Benoit, représentant la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée territoriale au sein des services de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie, a été placée en congé de longue durée du 10 avril 2012 au 16 janvier 2014, puis du 8 février 2018 au 31 janvier 2021. Le 23 mars 2023, la communauté d'agglomération a reçu, de la part de l'intéressée, une déclaration de maladie professionnelle. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre du litige :
2. Aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 susvisé relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration () de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. () ". Aux termes de l'article 37-3 du même décret : " () / II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. () / IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. () ".
3. Eu égard au motif qu'elle oppose en défense, tiré de la tardiveté de la déclaration de maladie professionnelle de Mme A au regard des dispositions précitées, et en l'absence de toute démarche de sa part révélant qu'elle ait procédé à l'instruction de cette demande, la communauté d'agglomération doit être regardée comme ayant, par la décision attaquée, rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service sans s'être prononcée, après instruction, sur l'imputabilité au service de la maladie de Mme A.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite attaquée :
4. La communauté d'agglomération fait valoir que d'une part, la première constatation médicale de la maladie déclarée a été effectuée le 8 février 2018 et d'autre part, que des certificats établis antérieurement à celui du 25 mars 2021 attestent d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle. Toutefois, contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération, aucun certificat médical antérieur à celui du 25 mars 2021 n'est versé à l'instance. Aucun document constatant le caractère professionnel de la maladie de Mme A ne l'est davantage. En outre, les documents médicaux produits à l'appui de la déclaration, respectivement datés des 9 janvier et 13 mars 2023, ne permettent pas d'établir que Mme A avait été informée antérieurement au 25 mars 2021, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Enfin et au demeurant, s'il ressort des termes du courrier du 3 septembre 2020 adressé à la communauté d'agglomération que Mme A y indiquait être en congé de longue durée " pour des raisons liées au service même si [elle n'a] pas eu la force de le reconnaître officiellement ", aucune pièce de dossier ne permet d'établir qu'elle a disposé de cette information par un certificat médical, ni que le caractère professionnel de sa maladie avait été constaté. Dans ces conditions, la déclaration de maladie professionnelle ayant été déposée par Mme A moins de deux ans suivant le certificat médical, établi le 25 mars 2021, l'informant du lien possible entre cette maladie et son activité professionnelle, le président de la communauté d'agglomération n'a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, rejeter la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service au motif de sa tardiveté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : () / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : () / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 ".
7. En premier lieu, eu égard à la nature de la décision attaquée et au motif qui la fonde, son annulation implique seulement mais nécessairement, que la communauté d'agglomération réexamine la demande de Mme A après instruction et consultation du conseil médical, en application des dispositions précitées, en l'absence de défaut manifeste d'imputabilité au service de la pathologie déclarée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à cet établissement d'y procéder dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le président de la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie a rejeté la demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie de réexaminer la demande de Mme A, dans les conditions fixées au point 7, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération d'Evreux Portes de Normandie.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,



J.-B. MIALON

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