Tribunal Administratif de Rouen, 29/10/2024, n° 2404339
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a déclaré incompétent pour juger les recours contre les décisions de la CDAPH (refus d'AEEH, d’orientation scolaire). Ces recours relèvent du tribunal judiciaire. La solution clarifie la compétence juridictionnelle applicable aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. et Mme A et B C demandent au tribunal d'annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément et leur demande d'admission de leur fils D dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code () " Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. /Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la décision relative au rejet de la demande d'admission de D C dans un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, refusant l'octroi d'un matériel pédagogique adapté, laquelle relève des mesures propres à assurer l'insertion scolaire de la personne handicapée, et la décision relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et à son complément, prises par la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des décisions en litige concernant leur enfant D, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Rouen le 29 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. E
N°2404339